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Juris - Réserves apportées au décompte général - La circonstance que la réponse tardive au décompte général ait été doublée d'un envoi par courriel ne saurait pallier cette tardiveté

Article ID.CiTé du 23/10/2017



Juris - Réserves apportées au décompte général - La circonstance que la réponse tardive au décompte général ait été doublée d'un envoi par courriel ne saurait pallier cette tardiveté
En vertu du CCAP applicable : " (...) Le maître d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général et l'état du solde dans les quarante cinq (45) jours suivant la réception du décompte final. Le titulaire dispose de quarante cinq (45) jours pour signer et renvoyer au maître d'ouvrage ce décompte général, sans ou avec réserves accompagné de sa facture de solde. Si le décompte général n'est pas retourné par le prestataire dans le délai fixé, il est réputé être accepté sans réserves. Ce décompte général devient ainsi le décompte général et définitif du marché " (…)

La société S disposait d'un délai de 45 jours, soit jusqu'au 18 octobre 2013 à minuit, pour notifier au maître d'ouvrage les réserves qu'elle entendait apporter au décompte général ; La réponse formulée par l'appelante à ce décompte général n'est toutefois parvenue au maître d'ouvrage que le 22 octobre suivant, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé par les stipulations contractuelles applicables ; Si la société S fait valoir que le retard pris dans l'acheminement de sa réponse serait du à une erreur de la Poste, qui reconnaît avoir, dans un premier temps, adressé à tort le courrier à un tiers, il résulte en tout état de cause de l'instruction, qu'en expédiant ce courrier, le 17 octobre 2013, soit la veille du jour où le délai imparti venait à expiration, l'appelante n'a pas accompli les diligences minimales permettant que son courrier, dans des conditions normales d'acheminement, puisse être reçu par le maître d'ouvrage avant l'achèvement du délai fixé par le contrat ; Par ailleurs, la circonstance que la réponse au décompte général ait été doublée d'un envoi par courriel le 17 octobre 2013, ne saurait pallier cette tardiveté, dans la mesure où aucune stipulation du marché n'autorisait expressément qu'une forme de transmission autre que la remise en mains propres contre récépissé ou l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception puisse être utilisée…

CAA de PARIS N° 15PA03384 - 2017-10-17

 




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