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Juris - Résiliation amiable d'un bail conclu par une commune obligeant le preneur à aménager et exploiter un village de vacances - Conditions d’indemnisation

Article ID.CiTé du 11/01/2023



Juris - Résiliation amiable d'un bail conclu par une commune obligeant le preneur à aménager et exploiter un village de vacances - Conditions d’indemnisation
Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.

En l’espèce, une commune a conclu un bail qualifié d'emphytéotique d'une durée de soixante ans avec une société, sur un terrain, avec obligation, mise à la charge de la société d'y construire et exploiter un village de vacances. La société a fait part à la commune de son intention de trouver un accord pour mettre fin à ce contrat. Le Conseil municipal de cette commune a autorisé son maire à résilier ce bail de manière anticipée en contrepartie du versement d'une indemnité à la société.

La Cour a jugé qu'en raison de l'obligation faite aux preneurs d'aménager et d'exploiter un village de vacances sur le site, le manque à gagner résultant de la résiliation anticipée d'un bail ne pouvait correspondre qu'à la perte du bénéfice qui pouvait être escompté de l'exploitation du site pour la durée du contrat restant à courir.

En refusant de tenir compte, pour déterminer si le montant de l'indemnité accordée par la commune au titre de la résiliation du contrat était excessif au regard du préjudice en résultant pour le cocontractant au titre du gain dont il a été privé, du prix qu'il pouvait tirer de la cession des droits qu'il tenait du bail, afin de retenir le plus élevé des deux montants correspondant soit au bénéfice escompté de l'exploitation du site pour la durée du contrat restant à courir soit à la valeur des droits issus du bail, la cour a commis une erreur de droit.


Conseil d'État N° 455186 - 2022-12-16


 




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