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Juris - Résiliation d’un contrat - Le cocontractant ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles

Article ID.CiTé du 20/09/2021



Juris - Résiliation d’un contrat - Le cocontractant ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles
Aux termes de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché (CCAG-Travaux) : " 46-1 - Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. (...). Aux termes de l'article 49 du même cahier : " 49-1 - (...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du maître d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf en cas d'urgence, n'est pas inférieur à cinq jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 49-2 - Passé ce délai, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, le représentant du maître d'ouvrage peut (...) prononcer la résiliation, sans indemnité, du marché (...) ". Aux termes de l'article 11.3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières " Entraîneront la résiliation de plein droit : (...) aux torts de l'entrepreneur : (...) le fait de ne pas apporter à ses travaux la diligence nécessaire au respect du calendrier d'exécution, (...) l'abandon du chantier (...) ". Dans le cas ci-avant la résiliation pourra être prononcée par le maître d'ouvrage après, dans le cas de retard d'intervention ou d'abandon de chantier, mise en demeure (par simple recommandé avec avis de réception restée infructueuse dans le délai réputé recevable (...) ".

Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat.

En l'espèce, la société T. disposait d'un délai d'un mois de préparation du chantier et de deux mois pour réaliser l'ensemble des prestations prévues pour le lot n° 1 du marché de travaux de remise en état des garde-corps métalliques de la digue de " Four-à-Chaux " en application de l'article III de l'acte d'engagement du 30 novembre 2015 et de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières. L'ordre de service du 3 mars 2016, notifié à la société le jour-même, a fixé le point de départ du délai global contractuel au 18 avril 2016. Par ailleurs, la société T. disposait également d'un délai de deux mois supplémentaires pour réaliser les prestations complémentaires en application de l'avenant du 20 mai 2016. Elle aurait dû ainsi finir ses prestations le 18 septembre 2016.

Or, il résulte du rapport d'achèvement des travaux établi le 13 août 2018 par la commune, que ses prestations n'étaient toujours pas achevées, car la société T. avait seulement posé 84 mètres linéaires de garde-corps sur une totalité de 190 mètres linéaires.

Compte-tenu de ce retard important dans l'exécution des travaux, de l'ordre de 23 mois, et de ses difficultés à pouvoir réaliser les prestations prévues malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 août 2017, la commune a pu estimer que la société T. n'était plus en mesure d'exécuter les prestations prévues par le marché dans le respect du calendrier d'exécution et décider, en raison de ces manquements à ses engagements contractuels, la résiliation à ses torts, le 13 août 2018, du marché litigieux.

En deuxième lieu, en application de la règle rappelée au point 3, la société T. ne peut se prévaloir, pour expliquer l'inexécution de ses obligations contractuelles, de ce qu'elle n'aurait bénéficié d'aucune avance, ni des retards dans la livraison des supports destinés à recevoir les garde-corps, qui ne sont en tout état de cause pas établis, ni de ses défaillances dans le paiement de deux décomptes.


CAA de BORDEAUX N° 19BX04614 - 2021-07-12 Juris - Résiliation d’un contrat - Le cocontractant ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles
Aux termes de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché (CCAG-Travaux) : " 46-1 - Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. (...). Aux termes de l'article 49 du même cahier : " 49-1 - (...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du maître d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf en cas d'urgence, n'est pas inférieur à cinq jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 49-2 - Passé ce délai, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, le représentant du maître d'ouvrage peut (...) prononcer la résiliation, sans indemnité, du marché (...) ". Aux termes de l'article 11.3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières " Entraîneront la résiliation de plein droit : (...) aux torts de l'entrepreneur : (...) le fait de ne pas apporter à ses travaux la diligence nécessaire au respect du calendrier d'exécution, (...) l'abandon du chantier (...) ". Dans le cas ci-avant la résiliation pourra être prononcée par le maître d'ouvrage après, dans le cas de retard d'intervention ou d'abandon de chantier, mise en demeure (par simple recommandé avec avis de réception restée infructueuse dans le délai réputé recevable (...) ".

Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat.

En l'espèce, la société T. disposait d'un délai d'un mois de préparation du chantier et de deux mois pour réaliser l'ensemble des prestations prévues pour le lot n° 1 du marché de travaux de remise en état des garde-corps métalliques de la digue de " Four-à-Chaux " en application de l'article III de l'acte d'engagement du 30 novembre 2015 et de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières. L'ordre de service du 3 mars 2016, notifié à la société le jour-même, a fixé le point de départ du délai global contractuel au 18 avril 2016. Par ailleurs, la société T. disposait également d'un délai de deux mois supplémentaires pour réaliser les prestations complémentaires en application de l'avenant du 20 mai 2016. Elle aurait dû ainsi finir ses prestations le 18 septembre 2016.

Or, il résulte du rapport d'achèvement des travaux établi le 13 août 2018 par la commune, que ses prestations n'étaient toujours pas achevées, car la société T. avait seulement posé 84 mètres linéaires de garde-corps sur une totalité de 190 mètres linéaires.

Compte-tenu de ce retard important dans l'exécution des travaux, de l'ordre de 23 mois, et de ses difficultés à pouvoir réaliser les prestations prévues malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 août 2017, la commune a pu estimer que la société T. n'était plus en mesure d'exécuter les prestations prévues par le marché dans le respect du calendrier d'exécution et décider, en raison de ces manquements à ses engagements contractuels, la résiliation à ses torts, le 13 août 2018, du marché litigieux.

En deuxième lieu, en application de la règle rappelée au point 3, la société T. ne peut se prévaloir, pour expliquer l'inexécution de ses obligations contractuelles, de ce qu'elle n'aurait bénéficié d'aucune avance, ni des retards dans la livraison des supports destinés à recevoir les garde-corps, qui ne sont en tout état de cause pas établis, ni de ses défaillances dans le paiement de deux décomptes.


CAA de BORDEAUX N° 19BX04614 - 2021-07-12




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