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Juris - Résiliation pour motif d’intérêt général - Demande de provision à défaut de versement d'indemnités de résiliation

Article ID.CiTé du 11/09/2017


La commune a confié, d'une part, à un groupement d'entreprises constitué de la société N. et de la société C. la réalisation du lot " Bâtiment " relatif à la construction d'une école, d'autre part, à un groupement d'entreprises constitué de la société N. et de la société " G et fils " la réalisation du lot " VRD ", la société N. étant dans les deux cas mandataire du groupement.


Juris - Résiliation pour motif d’intérêt général - Demande de provision à défaut de versement d'indemnités de résiliation
Par deux décisions, le pouvoir adjudicateur a prononcé la résiliation de ces deux marchés pour motif d'intérêt général. Ces décisions, qui se réfèrent au chapitre VI du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux approuvé par décret du 8 septembre 2009, prévoient le versement d'indemnités de résiliation, au taux de 5 % prévu par ce CCAG. La société N, qui doit être regardée comme agissant en qualité de mandataire des groupements d'entreprise titulaires des deux marchés, après avoir demandé en vain le versement de ces indemnités à la commune, a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande de provision qui a fait l'objet d'un rejet par l'ordonnance du 7 avril 2017 dont elle a fait appel.

Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

>> Pour estimer que la créance invoquée par la société N. présentait un caractère sérieusement contestable, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette société n'avait pas présenté, dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions de résiliation, la demande écrite et justifiée exigée par le dernier alinéa de l'article 46.4 précité du CCAG. Toutefois, dès lors, d'une part, que la somme dont la société N. réclame le paiement au principal correspond aux seules indemnités de résiliation auxquelles a droit, en vertu du premier alinéa de l'article 46-4 précité du CCAG " Travaux ", le titulaire d'un marché résilié pour motif d'intérêt général, d'autre part, que le pouvoir adjudicateur a expressément reconnu, dans les décisions de résiliation, le droit des titulaires des marchés résiliés à percevoir de telles indemnités, le défaut de présentation de la demande écrite prévue par le dernier alinéa du même article 46.4 ne saurait conférer un caractère sérieusement contestable à la créance invoquée par la société N. Le pouvoir adjudicateur ayant expressément, par ses décisions de résiliation du 21 octobre 2014, reconnu, conformément aux stipulations contractuelles applicables, le droit des titulaires des deux marchés au versement d'indemnités de résiliation pour un total de 175 145,66 euros, le droit de la société N. à percevoir ces indemnités en qualité de mandataire des groupements d'entreprises titulaires de ces marchés ne présente pas, en l'état du dossier soumis au juge des référés, un caractère sérieusement contestable.

CAA de BORDEAUX N° 17BX01327 - 2017-09-01


 




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