
Aux termes du 2e alinéa de l'article 45 du CCAG Travaux applicable en vertu du cahier des clauses administratives particulière (CCAP) du marché litigieux : " (...) Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 46.4. (...) ".
En l'absence de faute démontrée de l'administration dans la préparation du marché, la société, qui ne conteste pas que la poursuite du marché aurait conduit à une modification substantielle des prestations par rapport aux besoins exprimés lors de la consultation, n'est pas fondée à soutenir que la décision du pouvoir adjudicateur d'abandonner le projet ne répondait pas à un motif d'intérêt général.
Elle n'est donc pas fondée à demander que la résiliation soit requalifiée aux torts de l'administration.
CAA de BORDEAUX N° 22BX03145 - 2024-11-06
En l'absence de faute démontrée de l'administration dans la préparation du marché, la société, qui ne conteste pas que la poursuite du marché aurait conduit à une modification substantielle des prestations par rapport aux besoins exprimés lors de la consultation, n'est pas fondée à soutenir que la décision du pouvoir adjudicateur d'abandonner le projet ne répondait pas à un motif d'intérêt général.
Elle n'est donc pas fondée à demander que la résiliation soit requalifiée aux torts de l'administration.
CAA de BORDEAUX N° 22BX03145 - 2024-11-06
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