Si une collectivité publique tient du régime spécifique des contrats administratifs, le pouvoir de prononcer la résiliation unilatérale de tels contrats, elle doit assumer les conséquences qui résultent pour elle d’une utilisation inappropriée de cette faculté.
Les textes ont quelquefois encadré cette situation et en particulier, s’agissant des marchés publics de fournitures et de services, s’il est possible de mettre fin à tout moment à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général, c’est au juge administratif de vérifier la réalité du motif avancé : l’abandon pur et simple d’un projet par la personne publique n’est ainsi pas forcément, en lui-même, constitutif d’un motif d’intérêt général et tout dépend de l’appréciation des circonstances de l’espèce.
Dans l’affaire tranchée par le tribunal, le marché qui unissait la collectivité publique avec une entreprise d’annonces publicitaires chargée de réaliser un agenda annuel et un guide pratique, déjà reconduit une première fois, avait été résilié en juillet 2020 au seul motif que le contexte économique du premier confinement avait fragilisé les entreprises locales qui étaient susceptibles d’acquérir des encarts publicitaires dans l’agenda et qu’elles ne pourraient vraisemblablement pas engager des dépenses supplémentaires de communication.
Ayant estimé que la collectivité ne pouvait se prévaloir d’un motif ne relevant que de la liberté de gestion des entreprises utilisatrices, le tribunal a refusé de reconnaître à ce dernier la qualification de motif d’intérêt général et a regardé, par conséquent, comme fautive la résiliation décidée sur ce fondement.
Il en a tiré les conséquences en indemnisant la société cocontractante pour les préjudices subis du fait de cette décision.
TA Rennes N°2005594 du 16 septembre 2022
Les textes ont quelquefois encadré cette situation et en particulier, s’agissant des marchés publics de fournitures et de services, s’il est possible de mettre fin à tout moment à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général, c’est au juge administratif de vérifier la réalité du motif avancé : l’abandon pur et simple d’un projet par la personne publique n’est ainsi pas forcément, en lui-même, constitutif d’un motif d’intérêt général et tout dépend de l’appréciation des circonstances de l’espèce.
Dans l’affaire tranchée par le tribunal, le marché qui unissait la collectivité publique avec une entreprise d’annonces publicitaires chargée de réaliser un agenda annuel et un guide pratique, déjà reconduit une première fois, avait été résilié en juillet 2020 au seul motif que le contexte économique du premier confinement avait fragilisé les entreprises locales qui étaient susceptibles d’acquérir des encarts publicitaires dans l’agenda et qu’elles ne pourraient vraisemblablement pas engager des dépenses supplémentaires de communication.
Ayant estimé que la collectivité ne pouvait se prévaloir d’un motif ne relevant que de la liberté de gestion des entreprises utilisatrices, le tribunal a refusé de reconnaître à ce dernier la qualification de motif d’intérêt général et a regardé, par conséquent, comme fautive la résiliation décidée sur ce fondement.
Il en a tiré les conséquences en indemnisant la société cocontractante pour les préjudices subis du fait de cette décision.
TA Rennes N°2005594 du 16 septembre 2022
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