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Urbanisme et aménagement

Juris - Respect de l'application du coefficient d'occupation des sols sur la surface de plancher

Article ID.CiTé du 06/10/2016



Aux termes de l'article R. 442-9 du code de l'urbanisme: " Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot ". 

Ainsi que la commune de Saint-Ouen l'a fait valoir dans ses écritures devant la cour, les règles du plan local d'urbanisme de cette commune relatives au coefficient d'occupation des sols applicable à la zone dans laquelle il est constant que se trouve le lotissement litigieux sont identiques, avant comme après la révision de ce plan approuvée le 25 janvier 2010. 

Le coefficient applicable à la zone est, en effet, demeuré fixé à 2,40. Ce motif de pur droit, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, peut être substitué à celui retenu à tort par la cour pour écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des règles de coefficient d'occupation des sols en vigueur à la date de délivrance du permis de construire litigieux, la cour ayant par ailleurs relevé que la requérante n'établissait pas que l'attestation de constructibilité jointe à la demande de permis de construire ferait état d'une constructibilité globale au sein du lotissement excédant celle permise par la superficie de celui-ci, compte tenu des règles de coefficient d'occupation des sols en vigueur à la date à laquelle il a été autorisé.

A noter >> Les dispositions de l'article L. 442-9, qui se bornent à fixer une règle de caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement, n'ont ni pour objet, ni pour effet, à la différence de celles de l'article L. 442-14 du même code, de rendre inopposables à la demande de permis de construire les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotir.

Conseil d'État N° 381115 - 2016-09-28




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