Aux termes de l'article R. 442-9 du code de l'urbanisme: " Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot ".
Ainsi que la commune de Saint-Ouen l'a fait valoir dans ses écritures devant la cour, les règles du plan local d'urbanisme de cette commune relatives au coefficient d'occupation des sols applicable à la zone dans laquelle il est constant que se trouve le lotissement litigieux sont identiques, avant comme après la révision de ce plan approuvée le 25 janvier 2010.
Le coefficient applicable à la zone est, en effet, demeuré fixé à 2,40. Ce motif de pur droit, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, peut être substitué à celui retenu à tort par la cour pour écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des règles de coefficient d'occupation des sols en vigueur à la date de délivrance du permis de construire litigieux, la cour ayant par ailleurs relevé que la requérante n'établissait pas que l'attestation de constructibilité jointe à la demande de permis de construire ferait état d'une constructibilité globale au sein du lotissement excédant celle permise par la superficie de celui-ci, compte tenu des règles de coefficient d'occupation des sols en vigueur à la date à laquelle il a été autorisé.
A noter >> Les dispositions de l'article L. 442-9, qui se bornent à fixer une règle de caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement, n'ont ni pour objet, ni pour effet, à la différence de celles de l'article L. 442-14 du même code, de rendre inopposables à la demande de permis de construire les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotir.
Conseil d'État N° 381115 - 2016-09-28
Ainsi que la commune de Saint-Ouen l'a fait valoir dans ses écritures devant la cour, les règles du plan local d'urbanisme de cette commune relatives au coefficient d'occupation des sols applicable à la zone dans laquelle il est constant que se trouve le lotissement litigieux sont identiques, avant comme après la révision de ce plan approuvée le 25 janvier 2010.
Le coefficient applicable à la zone est, en effet, demeuré fixé à 2,40. Ce motif de pur droit, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, peut être substitué à celui retenu à tort par la cour pour écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des règles de coefficient d'occupation des sols en vigueur à la date de délivrance du permis de construire litigieux, la cour ayant par ailleurs relevé que la requérante n'établissait pas que l'attestation de constructibilité jointe à la demande de permis de construire ferait état d'une constructibilité globale au sein du lotissement excédant celle permise par la superficie de celui-ci, compte tenu des règles de coefficient d'occupation des sols en vigueur à la date à laquelle il a été autorisé.
A noter >> Les dispositions de l'article L. 442-9, qui se bornent à fixer une règle de caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement, n'ont ni pour objet, ni pour effet, à la différence de celles de l'article L. 442-14 du même code, de rendre inopposables à la demande de permis de construire les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotir.
Conseil d'État N° 381115 - 2016-09-28
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire