
Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission.
Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.
Lorsque le demandeur initial est décédé après avoir été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qu'une demande d'indemnisation est présentée par son conjoint, membre du foyer bénéficiaire de la décision de la commission de médiation, ce dernier bénéficie, s'il est demandeur d'un logement social et si la situation qui a motivé la décision de la commission perdure, du même droit à indemnisation que le demandeur initial, y compris pour la période postérieure au décès de celui-ci.
Conseil d'État N° 491453 - 2025-02-11
Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.
Lorsque le demandeur initial est décédé après avoir été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qu'une demande d'indemnisation est présentée par son conjoint, membre du foyer bénéficiaire de la décision de la commission de médiation, ce dernier bénéficie, s'il est demandeur d'un logement social et si la situation qui a motivé la décision de la commission perdure, du même droit à indemnisation que le demandeur initial, y compris pour la période postérieure au décès de celui-ci.
Conseil d'État N° 491453 - 2025-02-11
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