
Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.
Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En l’espèce, la société, en sa qualité de délégataire du service public de distribution d'eau potable, est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des dommages causés aux propriétaires du pavillon et à leur assureur, sauf à démontrer que ces désordres sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
CAA de VERSAILLES N° 21VE03127 - 2024-07-01
Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En l’espèce, la société, en sa qualité de délégataire du service public de distribution d'eau potable, est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des dommages causés aux propriétaires du pavillon et à leur assureur, sauf à démontrer que ces désordres sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
CAA de VERSAILLES N° 21VE03127 - 2024-07-01
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