
Aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985, alors en vigueur : " Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'œuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : (...) 2° Les études d'avant-projets ; 3° Les études de projet (...) ". Aux termes de l'article 21 du décret du 29 novembre 1993 susvisé : " Les études de projet ont pour objet : a) De préciser la solution d'ensemble et les choix techniques, architecturaux et paysagers ; b) De fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d'ensemble, ainsi que leur implantation topographique ; c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux souterrains existants ; d) De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux besoins de l'exploitation ".
Aux termes de l'article 22 de ce décret : " L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet : (...) b) De préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues ; c) D'analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres (...) ".
(…)
Le maître d'œuvre ayant commis une faute dans la conception de l'ouvrage et dans le suivi de travaux, le maître de l'ouvrage était fondé à inscrire au débit de son décompte le coût des travaux indispensables à la réalisation d'un ouvrage conforme aux stipulations du marché.
Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que, dès lors que le versement de cette somme n'aurait pas été prévu au contrat au titre de motifs de pénalités, elle ne pouvait valablement lui être imputée.
Il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander qu'une telle somme soit retirée du débit du décompte de son marché et que la métropole soit condamnée à lui verser la somme de 25 478, 86 euros qui résulterait du solde créditeur dégagé en conséquence.
CAA de LYON N° 20LY02007 - 2022-10-20
Aux termes de l'article 22 de ce décret : " L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet : (...) b) De préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues ; c) D'analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres (...) ".
(…)
Le maître d'œuvre ayant commis une faute dans la conception de l'ouvrage et dans le suivi de travaux, le maître de l'ouvrage était fondé à inscrire au débit de son décompte le coût des travaux indispensables à la réalisation d'un ouvrage conforme aux stipulations du marché.
Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que, dès lors que le versement de cette somme n'aurait pas été prévu au contrat au titre de motifs de pénalités, elle ne pouvait valablement lui être imputée.
Il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander qu'une telle somme soit retirée du débit du décompte de son marché et que la métropole soit condamnée à lui verser la somme de 25 478, 86 euros qui résulterait du solde créditeur dégagé en conséquence.
CAA de LYON N° 20LY02007 - 2022-10-20
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