La responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
En l’espèce, M. D... soutient que la présence du boulevard constitue un dommage permanent dans la mesure où la voie située en surplomb de sa propriété autorise aux passants des vues plongeantes sur son jardin. Il résulte de l'instruction que si cet ouvrage longeait déjà la propriété de M. D... qui était située en contrebas de cette voie, c'est bien l'aménagement de l'accès à l'hôpital nord qui a modifié l'assiette du boulevard, qui s'est ainsi rapprochée des limites de la propriété de l'intéressé.
L'aménagement de ce boulevard a dévoilé à la vue l'habitation de l'intéressé dont la propriété n'est plus masquée par les arbres de taille adulte qui existaient avant les travaux. Par suite, compte tenu de la situation qui était celle de la propriété du requérant avant la réalisation d l'aménagement, les inconvénients invoqués excèdent ceux qui résultent normalement du voisinage de cet ouvrage public.
CAA de Marseille N° 19MA02633 - 2021-01-26
En l’espèce, M. D... soutient que la présence du boulevard constitue un dommage permanent dans la mesure où la voie située en surplomb de sa propriété autorise aux passants des vues plongeantes sur son jardin. Il résulte de l'instruction que si cet ouvrage longeait déjà la propriété de M. D... qui était située en contrebas de cette voie, c'est bien l'aménagement de l'accès à l'hôpital nord qui a modifié l'assiette du boulevard, qui s'est ainsi rapprochée des limites de la propriété de l'intéressé.
L'aménagement de ce boulevard a dévoilé à la vue l'habitation de l'intéressé dont la propriété n'est plus masquée par les arbres de taille adulte qui existaient avant les travaux. Par suite, compte tenu de la situation qui était celle de la propriété du requérant avant la réalisation d l'aménagement, les inconvénients invoqués excèdent ceux qui résultent normalement du voisinage de cet ouvrage public.
CAA de Marseille N° 19MA02633 - 2021-01-26
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