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Finances - Fiscalité

Juris - Responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable

Article ID.CiTé du 09/06/2017


L'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 donne compétence tant au ministre dont relève le comptable et au ministre chargé du budget qu'au juge des comptes pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public.


Il suit de là que la circonstance qu'une décision administrative de mise en débet d'un comptable public est intervenue en raison d'un manquement du comptable à ses obligations ne saurait faire obstacle à ce que le juge des comptes se prononce sur l'existence du même manquement et mette en jeu, le cas échéant, la responsabilité du comptable dans les conditions prévues au VI de l'article 60, alors même que le ministre chargé du budget aurait déjà accordé une remise gracieuse à l'intéressé dans le cadre de la procédure de débet administratif. La décision du juge des comptes définit alors complètement, à la date à laquelle elle est rendue, la mesure dans laquelle la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public demeure engagée au titre ce manquement. 

Lorsque le juge des comptes constate que le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par son fait, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, et qu'il confirme le montant du préjudice retenu par le ministre lors de la procédure de mise en débet administratif, il lui revient, avant de mettre le comptable en débet sur le fondement du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, de prendre en compte, le cas échéant, la remise gracieuse accordée dans les limites prévues au IX de ce même article ainsi que les sommes déjà versées par le comptable au titre du manquement. Il lui incombe ainsi, dans un premier temps, de déduire, dans les limites rappelées, de la somme susceptible d'être mise à la charge du comptable la somme dont le ministre chargé du budget lui a, le cas échéant, déjà accordé la remise gracieuse au titre du même manquement. Il lui appartient, dans un second temps, de déduire de la somme restant ainsi à la charge du comptable celle que ce dernier a déjà versée en conséquence de sa mise en débet administratif. 

Lorsque le juge des comptes constate, sur le fondement des mêmes dispositions, que le manquement du comptable n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public et qu'il y a lieu de l'obliger de s'acquitter d'une somme non rémissible, il lui incombe de déduire de la somme mise à sa charge celle que ce dernier a, le cas échéant, déjà versée au titre du même manquement, en conséquence de sa mise en débet administratif, et de préciser, s'il y a lieu, le montant qui a été versé à tort par le comptable et doit lui être restitué.

Conseil d'État N° 389741 - 2017-05-19




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