
L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
En l'espèce, l’expertise demandée présente un caractère utile dès lors qu'elle porte sur des questions de fait relatives à l'importance et aux causes du retard dans l'exécution d’un lot. Les circonstances alléguées sont susceptibles de se rattacher à une perspective contentieuse dès lors que les pénalités infligées au groupement d'entreprises sont calculées sur la base de retards constatés par rapport au planning d'exécution.
Il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de désignation d'un expert.
CAA de BORDEAUX N° 23BX03139 - 2024-07-31
A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
En l'espèce, l’expertise demandée présente un caractère utile dès lors qu'elle porte sur des questions de fait relatives à l'importance et aux causes du retard dans l'exécution d’un lot. Les circonstances alléguées sont susceptibles de se rattacher à une perspective contentieuse dès lors que les pénalités infligées au groupement d'entreprises sont calculées sur la base de retards constatés par rapport au planning d'exécution.
Il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de désignation d'un expert.
CAA de BORDEAUX N° 23BX03139 - 2024-07-31
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