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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Retards dans l’exécution de travaux

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/07/2018 )



Juris - Retards dans l’exécution de travaux

Il résulte des dispositions de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux en cause qu'en cas de retard dans l'exécution des travaux, il est appliqué, une pénalité journalière de 1/3000ème du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée, encourue du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. Si les pénalités de retard sont ainsi dues de plein droit dès constatation par le maître d'oeuvre du dépassement des délais d'exécution, sans qu'une mise en demeure préalable de l'entreprise retardataire soit nécessaire, ces stipulations ne permettent pas l'imputation au titulaire d'un marché des pénalités lorsque le retard d'achèvement de ses travaux résulte du retard d'autres prestataires.
(…)

Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du chantier, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. En dehors de ses hypothèses, l'entreprise ne peut obtenir réparation du préjudice résultant, en tant que tel, des fautes d'autres participants à l'opération de travail public qu'en présentant des conclusions à l'encontre de ces derniers, au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle.

En l'espèce, le retard d'exécution du chantier ne résulte pas d'une démission du maître de l'ouvrage mais est principalement la conséquence de la défaillance de la société E.A, en charge du lot n°19 " courants forts ". Le directeur du centre hospitalier, par une décision du 28 avril 2009, qui a été notifiée à la SA G., a repoussé au 18 octobre 2010 la date de fin des travaux conformément aux stipulations de l'article 19.21 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, ainsi qu'un ordre de service n°12 du 4 mai 2009 notifié le 18 mai à la société prestataire, indiquant que la date prévisionnelle de fin des travaux était reportée au 18 octobre 2010. La SA V. ne peut donc pas faire valoir que cette date serait incohérente et aurait été fixée de manière unilatérale. Ainsi, il ne peut être retenu de faute à l'encontre du maître d'ouvrage qui serait constitutive d'un engagement de sa responsabilité.

CAA de BORDEAUX N° 15BX02102 - 2018-06-29











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