Le Conseil d’État a rappelé :
- que le ministre chargé de l’environnement peut autoriser des travaux sur un site classé si ces travaux ne conduisent pas à faire perdre son objet au classement du site ;
- que, pour apprécier l’impact des travaux sur le site, il convient de tenir compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l’intérieur du site ainsi que des compensations accordées à l’occasion de l’opération.
En l’espèce, le tribunal administratif n’avait tenu compte de l’impact des travaux que sur la parcelle concernée, sans rapporter sa superficie à l’étendue du site ni tenir compte des compensations prévues par l’opération.
Le Conseil d’État a donc annulé le jugement du tribunal administratif. Réexaminant, après cassation, la demande de suspension, il a estimé que le moyen tiré de ce que les travaux remettraient en cause l’objet du classement du site du Bois de Boulogne ne créait pas un doute sérieux sur la légalité du permis de construire. Il s’est fondé pour cela :
- sur la nature et le caractère des constructions projetées, dont l’architecture s’apparentera à celle des serres historiques d’Auteuil conçues par l’architecte Jean-Camille Formigé et inscrites au titre des monuments historiques, que le projet laisse intactes ;
- sur la faible superficie du terrain en cause au regard de l’étendue du site classé du Bois de Boulogne ;
- sur les compensations prévues, par l’ouverture à la promenade publique, hors période de tournoi, des nouvelles serres entourant le court nouvellement construit et d’un parvis en herbe ouvert au public au sein du stade de Roland Garros.
Le Conseil d’État a également estimé qu’aucun des autres moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire. Il a donc rejeté la demande de suspension.
Le permis de construire peut donc être exécuté. Le tribunal administratif demeure saisi de la demande d’annulation, qu’il examinera au fond.
Conseil d’État Nos 398589,398613 - 2016-10-03
- que le ministre chargé de l’environnement peut autoriser des travaux sur un site classé si ces travaux ne conduisent pas à faire perdre son objet au classement du site ;
- que, pour apprécier l’impact des travaux sur le site, il convient de tenir compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l’intérieur du site ainsi que des compensations accordées à l’occasion de l’opération.
En l’espèce, le tribunal administratif n’avait tenu compte de l’impact des travaux que sur la parcelle concernée, sans rapporter sa superficie à l’étendue du site ni tenir compte des compensations prévues par l’opération.
Le Conseil d’État a donc annulé le jugement du tribunal administratif. Réexaminant, après cassation, la demande de suspension, il a estimé que le moyen tiré de ce que les travaux remettraient en cause l’objet du classement du site du Bois de Boulogne ne créait pas un doute sérieux sur la légalité du permis de construire. Il s’est fondé pour cela :
- sur la nature et le caractère des constructions projetées, dont l’architecture s’apparentera à celle des serres historiques d’Auteuil conçues par l’architecte Jean-Camille Formigé et inscrites au titre des monuments historiques, que le projet laisse intactes ;
- sur la faible superficie du terrain en cause au regard de l’étendue du site classé du Bois de Boulogne ;
- sur les compensations prévues, par l’ouverture à la promenade publique, hors période de tournoi, des nouvelles serres entourant le court nouvellement construit et d’un parvis en herbe ouvert au public au sein du stade de Roland Garros.
Le Conseil d’État a également estimé qu’aucun des autres moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire. Il a donc rejeté la demande de suspension.
Le permis de construire peut donc être exécuté. Le tribunal administratif demeure saisi de la demande d’annulation, qu’il examinera au fond.
Conseil d’État Nos 398589,398613 - 2016-10-03
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire