
Si la rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d'intérêt général, des négociations préalables à la passation d'un contrat n'est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute, cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l'assurance qu'un tel contrat serait signé, sous réserve que ce dernier n'ait pu légitimement ignorer le risque auquel il s'exposait ;
En revanche, alors même qu'une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat ; que la perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l'opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable
En l'espèce, il résulte de l'instruction que la communauté de communes a décidé de mettre fin aux négociations en raison de l'absence de garanties financières présentées par les deux sociétés requérantes, malgré de nombreuses relances en ce sens, tant sur l'acquisition du terrain située sur la commune de Plélan-le-Grand que sur la viabilité économique des structures d'accueil ; que les engagements réitérés de la communauté de communes de Brocéliande de financer l'équivalent de dix places de crèches réparties sur ces deux structures étaient liés précisément à un calendrier et à des exigences en matière de service public qui n'ont pas été tenus par les deux sociétés requérantes ; que, dans ces conditions, la rupture des relations à l'initiative de la communauté de communes de Brocéliande ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité…
CAA de NANTES N° 17NT00127 - 2018-05-14
En revanche, alors même qu'une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat ; que la perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l'opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable
En l'espèce, il résulte de l'instruction que la communauté de communes a décidé de mettre fin aux négociations en raison de l'absence de garanties financières présentées par les deux sociétés requérantes, malgré de nombreuses relances en ce sens, tant sur l'acquisition du terrain située sur la commune de Plélan-le-Grand que sur la viabilité économique des structures d'accueil ; que les engagements réitérés de la communauté de communes de Brocéliande de financer l'équivalent de dix places de crèches réparties sur ces deux structures étaient liés précisément à un calendrier et à des exigences en matière de service public qui n'ont pas été tenus par les deux sociétés requérantes ; que, dans ces conditions, la rupture des relations à l'initiative de la communauté de communes de Brocéliande ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité…
CAA de NANTES N° 17NT00127 - 2018-05-14
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