
Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l'annexe 3 dudit code, le sapeur-pompier volontaire s'engage notamment " à servir avec honneur, humilité et dignité et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier ", " à œuvrer collectivement avec courage et dévouement " et " à faire preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service ".
Aux termes de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure : " L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : (...) 4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; (...) ".
Aux termes de l'article R. 723-40 du même code : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l'engagement. "
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, eu égard à la nature des fonctions exercées par M. B... et aux obligations déontologiques qui s'imposent aux sapeurs-pompiers volontaires, à la multiplicité des faits reprochés et à leur gravité, à la solidarité et à la confiance entre les sapeurs-pompiers qu'exigent les fonctions exercées notamment dans la chaîne des secours à la personne, et alors même que la manière de servir du requérant a été estimée satisfaisante par sa hiérarchie jusqu'au prononcé de la sanction en litige, le SDIS n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, infligé une sanction disproportionnée en décidant de résilier l'engagement de M. B....
CAA de MARSEILLE N° 20MA04260 - 2022-03-15
Aux termes de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure : " L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : (...) 4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; (...) ".
Aux termes de l'article R. 723-40 du même code : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l'engagement. "
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, eu égard à la nature des fonctions exercées par M. B... et aux obligations déontologiques qui s'imposent aux sapeurs-pompiers volontaires, à la multiplicité des faits reprochés et à leur gravité, à la solidarité et à la confiance entre les sapeurs-pompiers qu'exigent les fonctions exercées notamment dans la chaîne des secours à la personne, et alors même que la manière de servir du requérant a été estimée satisfaisante par sa hiérarchie jusqu'au prononcé de la sanction en litige, le SDIS n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, infligé une sanction disproportionnée en décidant de résilier l'engagement de M. B....
CAA de MARSEILLE N° 20MA04260 - 2022-03-15
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