
Lorsque le juge est saisi d'une demande d'homologation d'un accord de médiation, conclu à l'issue d'un processus de médiation à l'initiative des parties ou du juge, il lui appartient d'appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d'accord en s'assurant de l'accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n'ont pas porté atteinte à des droits dont elles n'auraient pas eu la libre disposition et de ce que l'accord ne contrevient pas à l'ordre public ni n'accorde de libéralité. Les dispositions de l'article L. 213-1 du code de justice administrative n'imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande d'homologation d'une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l'administration.
En revanche, dans un tel cas, il ne saurait limiter la possibilité d'introduire une telle demande d'homologation aux seules transactions visant à mettre fin à une contestation précédemment portée devant le juge ou à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou par la constatation d'une illégalité, lorsque cette situation ne peut donner lieu à régularisation, ou lorsque l'exécution de cette transaction se heurte à des difficultés particulières.
En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à compter de la mise en service de la halle de la gare du sud, de nombreux problèmes liés au confort thermique de cet ouvrage ont été constatés, susceptibles d'affecter durablement l'utilisation même de cet ouvrage. Des travaux complémentaires d'amélioration de confort thermique ont donc été envisagés, dont la prise en charge a conduit à la naissance d'un différend entre la commune de Nice et la société URD.
Une médiation a été organisée sur ce point, à l'initiative des parties, conformément aux dispositions de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, laquelle a abouti à un accord de médiation, dénommé " protocole d'accord ", le 18 janvier 2021.
Il résulte de ses stipulations, en particulier de son point 3, que les parties ont entendu donner un caractère transactionnel à l'accord auquel elles sont parvenues. Dans ces conditions, l'homologation de cet accord de médiation doit être examinée selon les conditions applicables en matière de transaction, rappelées aux points 3 et 4 du présent arrêt.
CAA de MARSEILLE N° 24MA00434 - 2024-11-08
Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande d'homologation d'une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l'administration.
En revanche, dans un tel cas, il ne saurait limiter la possibilité d'introduire une telle demande d'homologation aux seules transactions visant à mettre fin à une contestation précédemment portée devant le juge ou à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou par la constatation d'une illégalité, lorsque cette situation ne peut donner lieu à régularisation, ou lorsque l'exécution de cette transaction se heurte à des difficultés particulières.
En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à compter de la mise en service de la halle de la gare du sud, de nombreux problèmes liés au confort thermique de cet ouvrage ont été constatés, susceptibles d'affecter durablement l'utilisation même de cet ouvrage. Des travaux complémentaires d'amélioration de confort thermique ont donc été envisagés, dont la prise en charge a conduit à la naissance d'un différend entre la commune de Nice et la société URD.
Une médiation a été organisée sur ce point, à l'initiative des parties, conformément aux dispositions de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, laquelle a abouti à un accord de médiation, dénommé " protocole d'accord ", le 18 janvier 2021.
Il résulte de ses stipulations, en particulier de son point 3, que les parties ont entendu donner un caractère transactionnel à l'accord auquel elles sont parvenues. Dans ces conditions, l'homologation de cet accord de médiation doit être examinée selon les conditions applicables en matière de transaction, rappelées aux points 3 et 4 du présent arrêt.
CAA de MARSEILLE N° 24MA00434 - 2024-11-08
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