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Santé - Hygiène et salubrité publique

Juris - Santé - Une personne en situation de handicap peut, dans certains cas, choisir les tranches d’âge des personnes qui l’assistent (CJUE)

Article ID.CiTé du 26/01/2024



Juris -  Santé - Une personne en situation de handicap peut, dans certains cas, choisir les tranches d’âge des personnes qui l’assistent (CJUE)
L’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lu à la lumière de l’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 19 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée au nom de l’Union européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009, doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à ce que le recrutement d’une personne fournissant une assistance personnelle soit soumis à une condition d’âge, en application d’une législation nationale prévoyant la prise en compte des souhaits individuels des personnes ayant droit, en raison de leur handicap, à des prestations de services d’assistance personnelle, si une telle mesure est nécessaire à la protection des droits et des libertés d’autrui.

En l’espèce, il apparaît que l’indication de la préférence d’une tranche d’âge de 18 à 30 ans dans l’offre d’emploi en question trouve son origine dans le besoin individuel de A. de bénéficier d’une assistance personnelle pour son accompagnement dans tous les domaines de sa vie sociale quotidienne en tant qu’étudiante âgée de 28 ans, une telle assistance touchant ainsi à sa sphère privée et intime au regard des tâches générales concernant non seulement l’organisation de sa vie quotidienne, y compris la planification de besoins strictement personnels, mais aussi la gestion de sa vie sociale et culturelle.

Il ressort du dossier dont dispose la Cour que ladite préférence pour une certaine tranche d’âge était notamment motivée par la circonstance que la personne fournissant l’assistance devait pouvoir facilement s’intégrer dans l’environnement personnel, social et universitaire de A.

Partant, dans une situation telle que celle en cause au principal, la prise en compte de la préférence pour une certaine tranche d’âge exprimée par la personne handicapée bénéficiaire de services d’assistance personnelle est susceptible de promouvoir le respect du droit à l’autodétermination de cette personne lors de la prestation de ces services d’assistance personnelle, en ce qu’il apparaît raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne appartenant à la même tranche d’âge que la personne handicapée s’intègre plus facilement dans l’environnement personnel, social et universitaire de cette dernière.


CJUE affaire C 518/22 du 7/12/2023



 




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