Par sa délibération du 27 juillet 2007 le conseil d'administration du SDIS a fixé pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, en vertu des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 31 décembre 2001, une équivalence entre un temps de présence en cycle de 24 heures continues et 16 heures de travail effectif par jour .
Toutefois le SDIS des Landes n'a pas fixé un horaire d'équivalence au décompte annuel du temps de travail conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 ; A défaut d'une telle adoption, la durée équivalente au-delà de laquelle les heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers ouvrent droit à un complément de rémunération doit être fixée à la durée maximale mentionnée par ces dispositions, soit 2 400 heures ;
Il résulte de l'instruction que M. C...a assuré, au titre des gardes de 24 heures, 64 gardes soit 1 536 heures de présence en 2008, 84 gardes soit 2 016 heures de présence en 2009 et 21 gardes soit 504 heures de présence en 2010 ; Ainsi, M. C...n'établit ni même ne soutient que la durée équivalente à laquelle il a été soumis au cours de ces années aurait été supérieure à la durée maximale fixée par les dispositions précitées ; M. C...n'est pas fondé à demander l'indemnisation des heures de travail non-comptabilisées lors des gardes qu'il a effectuées même en tenant compte des gardes autres que celles de 24 heures ;
CAA Bordeaux N° 13BX01286 - 2015-05-05
Toutefois le SDIS des Landes n'a pas fixé un horaire d'équivalence au décompte annuel du temps de travail conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 ; A défaut d'une telle adoption, la durée équivalente au-delà de laquelle les heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers ouvrent droit à un complément de rémunération doit être fixée à la durée maximale mentionnée par ces dispositions, soit 2 400 heures ;
Il résulte de l'instruction que M. C...a assuré, au titre des gardes de 24 heures, 64 gardes soit 1 536 heures de présence en 2008, 84 gardes soit 2 016 heures de présence en 2009 et 21 gardes soit 504 heures de présence en 2010 ; Ainsi, M. C...n'établit ni même ne soutient que la durée équivalente à laquelle il a été soumis au cours de ces années aurait été supérieure à la durée maximale fixée par les dispositions précitées ; M. C...n'est pas fondé à demander l'indemnisation des heures de travail non-comptabilisées lors des gardes qu'il a effectuées même en tenant compte des gardes autres que celles de 24 heures ;
CAA Bordeaux N° 13BX01286 - 2015-05-05
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