
Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat.
Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles.
Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public.
En l’espèce, la société a décidé la résiliation des contrats de location en vertu des stipulations de l'article 11 des conditions générales de ces contrats, en raison de l'absence de paiement des loyers par la Maison de retraite.
Toutefois, ainsi que la Cour en a informé les parties, les contrats n'ont assorti ces stipulations permettant la résiliation unilatérale du marché par son titulaire d'aucune clause soumettant l'intervention d'une telle décision à l'obligation de mettre à même la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général.
Dès lors, l'article 11 de ces contrats méconnaît les règles rappelées au point précédent. Ces stipulations ont donc un contenu illicite. Elles doivent dès lors être écartées.
CAA de MARSEILLE N° 21MA01807 - 2023-01-30
Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles.
Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public.
En l’espèce, la société a décidé la résiliation des contrats de location en vertu des stipulations de l'article 11 des conditions générales de ces contrats, en raison de l'absence de paiement des loyers par la Maison de retraite.
Toutefois, ainsi que la Cour en a informé les parties, les contrats n'ont assorti ces stipulations permettant la résiliation unilatérale du marché par son titulaire d'aucune clause soumettant l'intervention d'une telle décision à l'obligation de mettre à même la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général.
Dès lors, l'article 11 de ces contrats méconnaît les règles rappelées au point précédent. Ces stipulations ont donc un contenu illicite. Elles doivent dès lors être écartées.
CAA de MARSEILLE N° 21MA01807 - 2023-01-30
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