Les SDIS ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions se rattachant directement à leurs missions de service public telles qu’énumérées à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : incendies, autres accidents, sinistres, catastrophes technologiques ou naturels. C’est pourquoi l’article L. 1424-42 du même code leur permet, s’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ces missions, de demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, définie souvent de manière forfaitaire. On pense assez naturellement aux sauvetages d’animaux domestiques qui, bien que contribuant à attendrir le public, n’en sont pas moins souvent fort coûteux.
La jurisprudence a été amenée à donner de ces règles une interprétation fort utile dans le cas de plus en plus fréquent des alertes données par les sociétés privées d’alarme et de téléassistance lorsque le déclenchement de telles alertes, qui débouche sur une intervention d’une équipe d’un SDIS, est dû à une fausse manipulation du dispositif d’alarme par la personne ayant contracté avec la société privée.
Tel était le cas en l’espèce de cette personne âgée qui avait déclenché l’alarme par inadvertance et se trouvant dans son jardin, n’avait pas davantage répondu aux trois appels de levée de doute de la société de surveillance laquelle avait donc transmis l’alerte au centre du SDIS le plus proche. La constatation de la fausse alerte avait conduit le SDIS à réclamer à la société de télésurveillance la somme forfaitaire exigée en pareil cas.
Faisant application d’une solution arrêtée depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 28 juin 2023, le tribunal a constaté que même si, a posteriori, l’intervention s’était révélée inutile, elle n’en avait pas moins été déclenchée dans le cadre de la mission de service public de secours aux personnes au sens de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et relevait donc bien des missions dévolues au SDIS. En outre, dès lors que le dossier ne permettait pas de contester que la société de surveillance avait bien respecté le protocole de vérification des circonstances susceptibles d’avoir déclenché l’alerte, l’intervention qu’elle a finalement sollicitée du SDIS n’a pas été regardée comme ayant été réalisée à son seul profit, ce qui aurait, dans le cas inverse, justifié qu’elle conserve à sa charge le coût de cette dernière.
Le tribunal a donc relevé la société de l’obligation d’assumer ce coût en annulant le titre de recette émis à son encontre.
TA RENNES N° 2001257 - 2024-01-11
La jurisprudence a été amenée à donner de ces règles une interprétation fort utile dans le cas de plus en plus fréquent des alertes données par les sociétés privées d’alarme et de téléassistance lorsque le déclenchement de telles alertes, qui débouche sur une intervention d’une équipe d’un SDIS, est dû à une fausse manipulation du dispositif d’alarme par la personne ayant contracté avec la société privée.
Tel était le cas en l’espèce de cette personne âgée qui avait déclenché l’alarme par inadvertance et se trouvant dans son jardin, n’avait pas davantage répondu aux trois appels de levée de doute de la société de surveillance laquelle avait donc transmis l’alerte au centre du SDIS le plus proche. La constatation de la fausse alerte avait conduit le SDIS à réclamer à la société de télésurveillance la somme forfaitaire exigée en pareil cas.
Faisant application d’une solution arrêtée depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 28 juin 2023, le tribunal a constaté que même si, a posteriori, l’intervention s’était révélée inutile, elle n’en avait pas moins été déclenchée dans le cadre de la mission de service public de secours aux personnes au sens de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et relevait donc bien des missions dévolues au SDIS. En outre, dès lors que le dossier ne permettait pas de contester que la société de surveillance avait bien respecté le protocole de vérification des circonstances susceptibles d’avoir déclenché l’alerte, l’intervention qu’elle a finalement sollicitée du SDIS n’a pas été regardée comme ayant été réalisée à son seul profit, ce qui aurait, dans le cas inverse, justifié qu’elle conserve à sa charge le coût de cette dernière.
Le tribunal a donc relevé la société de l’obligation d’assumer ce coût en annulant le titre de recette émis à son encontre.
TA RENNES N° 2001257 - 2024-01-11
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