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Urbanisme et aménagement

Juris - Seuil de 50 places atteint ou dépassé avec un nombre de places réservées au public en deçà du seuil de 50 places - Examen environnemental « au cas par cas »

Article ID.CiTé du 05/03/2024



Juris -  Seuil de 50 places atteint ou dépassé avec un nombre de places réservées au public en deçà du seuil de 50 places - Examen environnemental « au cas par cas »
Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau / (...) ". En vertu de la rubrique 41 " Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou résidences mobiles de loisirs " du tableau annexé à l'article R. 122-2, sont soumises à la procédure d'examen au cas par cas les " aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus ".

Pour juger que les aires de stationnement prévues dans le projet ne relevaient pas de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, faute de comporter 50 unités de stationnement ou plus et donc que le projet dans son ensemble n'avait pas à faire l'objet d'une procédure d'examen au cas par cas, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a retenu que la notion d'aires de stationnement ouvertes au public ne saurait relever d'une appréciation globale incluant les emplacements réservés à l'administration du seul fait qu'ils relèvent d'une même infrastructure et ont une entrée commune.

En statuant ainsi, en se fondant sur des critères inopérants par rapport à l'objet de la réglementation et alors qu'une aire de stationnement doit être regardée comme soumise à un examen au cas par cas afin de déterminer si elle doit faire l'objet d'une évaluation environnementale dès lors qu'elle totalise 50 emplacements ou plus d'une part, et qu'elle est accessible au public d'autre part, le juge des référés a commis une erreur de droit.

Il ressort des pièces du dossier que le projet de déchetterie de la communauté d'agglomération comporte, au niveau R 1, 46 places de stationnement dont 20 places destinées au personnel et 26 places destinées au public, et au niveau rez-de-chaussée, 9 places de stationnement dont 6 places destinées au personnel et 3 places destinées au public, soit un total de 55 places de stationnement.

Dès lors que ces emplacements ont en partie vocation à accueillir du public, il résulte de ce qui été dit au point 5 que l'aire de stationnement de plus de 50 unités prévue par le projet doit être regardée comme ouverte au public au sens de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et soumise par suite à un examen au cas par cas en vertu de ces dispositions afin de déterminer si elle doit faire l'objet d'une évaluation environnementale.


Conseil d'État N° 472788-  2024-02-16



 




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