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Juris - Si le pouvoir adjudicateur a la possibilité de ne pas appliquer des pénalités de retard exigibles en application du marché, il en est autrement si une mise en demeure a été envoyée

Article ID.CiTé du 17/02/2023



Juris -  Si le pouvoir adjudicateur a la possibilité de ne pas appliquer des pénalités de retard exigibles en application du marché, il en est autrement si une mise en demeure a été envoyée
Après avoir constaté l’inachèvement des travaux le 28 septembre 2011, date limite imposée à l’attributaire des deux lots, l’ECPAD a notifié le 6 octobre 2011 à la société F… une mise en demeure en lui enjoignant d’exécuter les travaux, faute de quoi les pénalités de retard prévues à l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), seraient appliquées. Selon cet article, la pénalité journalière est de 1/3000e du montant HT du marché par jour calendaire de retard. Les travaux ont finalement été réceptionnés par l’ECPAD le 17 février 2012.

En l'espèce, des pénalités de retard d’un montant total de 162 034,51 € (46 295,57+ 69 443,36+46 295,57) auraient dû être liquidées et ordonnancées par l’ECPAD. Il ressort de l’instruction que cette omission résulte en particulier de l’incapacité des services de l’ordonnateur à suivre les marchés de travaux en cours et à fixer de manière certaine les jours et montants de pénalités de retard.

Si le pouvoir adjudicateur a la possibilité dans certaines circonstances de ne pas appliquer des pénalités de retard pourtant exigibles en application du marché, en l’espèce l’envoi d’une mise en demeure au prestataire confirme la volonté de l’établissement de percevoir lesdites pénalités.

Dans ces conditions, le fait de ne pas avoir liquidé et ordonnancé des pénalités de retard en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus est constitutif de l’infraction prévue à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières.

Il est également constitutif d’un avantage injustifié au sens de l’article L. 313-6 du code des juridictions financières, octroyé par l’ECPAD à son cocontractant, et entraînant pour l’établissement un préjudice financier.

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Arrêt n° 263-796  du 23 novembre 2022
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