
Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
Si les pénalités de retard sont applicables dès qu'un retard est constaté dans l'exécution du marché, il appartient toutefois au maître d'ouvrage de justifier des bases de calcul de telles pénalités.
En l'espèce, dans un courrier du 14 avril 2016 adressé à la société, M. A..., économiste de la construction, indique que " les pénalités de retard nous ont été communiquées par l'OPC qui nous a transmis le nombre de jours à appliquer sur votre planning et ce en accord avec le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage ", pas plus en appel qu'en première instance un quelconque document ne vient préciser ni ce nombre de jours et le quantum du retard, ni les modalités de calcul des pénalités qui s'élèvent dans le décompte litigieux à la somme de 20 299,63 euros alors qu'elles sont contestées.
En conséquence, le pouvoir adjudicateur ne peut appliquer les pénalités au motif qu’aucun retard dans l’exécution du marché n’a été constaté…
CAA de DOUAI N° 20DA01532 - 2021-11-25
Si les pénalités de retard sont applicables dès qu'un retard est constaté dans l'exécution du marché, il appartient toutefois au maître d'ouvrage de justifier des bases de calcul de telles pénalités.
En l'espèce, dans un courrier du 14 avril 2016 adressé à la société, M. A..., économiste de la construction, indique que " les pénalités de retard nous ont été communiquées par l'OPC qui nous a transmis le nombre de jours à appliquer sur votre planning et ce en accord avec le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage ", pas plus en appel qu'en première instance un quelconque document ne vient préciser ni ce nombre de jours et le quantum du retard, ni les modalités de calcul des pénalités qui s'élèvent dans le décompte litigieux à la somme de 20 299,63 euros alors qu'elles sont contestées.
En conséquence, le pouvoir adjudicateur ne peut appliquer les pénalités au motif qu’aucun retard dans l’exécution du marché n’a été constaté…
CAA de DOUAI N° 20DA01532 - 2021-11-25
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