
Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...) 3° Les lais et relais de la mer (...) "
En l'espèce, en se fondant, pour juger que la demande d'expulsion devait être regardée comme présentant un caractère d'utilité et d'urgence, sur la nécessité, d'une part, de rétablir le libre accès des piétons à la plage et l'égalité de traitement entre ses occupants pour mettre fin à des troubles, d'autre part, de préserver l'intégrité du domaine public, le juge des référés, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
Toutefois, les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire. Si tel peut être le cas d'une mesure ordonnant le déplacement ou le démontage d'un ouvrage immobilier, le juge des référés ne saurait ordonner la destruction d'un tel ouvrage.
Dès lors, en enjoignant à la société de procéder à ses frais et risques à la démolition des ouvrages implantés sur le domaine public maritime, dont elle avait elle-même relevé qu'ils étaient constitués d'un container ainsi que de la dalle de béton sur laquelle il était placé, le juge des référés du tribunal administratif a méconnu son office.
Conseil d'État N° 467796 - 2023-07-24
Un référé mesures utiles ne peut conduire à des effets irréversibles (confirmation en matière de domanialité) ; liste de 9 points à vérifier en cas de recours à un tel référé
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En l'espèce, en se fondant, pour juger que la demande d'expulsion devait être regardée comme présentant un caractère d'utilité et d'urgence, sur la nécessité, d'une part, de rétablir le libre accès des piétons à la plage et l'égalité de traitement entre ses occupants pour mettre fin à des troubles, d'autre part, de préserver l'intégrité du domaine public, le juge des référés, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
Toutefois, les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire. Si tel peut être le cas d'une mesure ordonnant le déplacement ou le démontage d'un ouvrage immobilier, le juge des référés ne saurait ordonner la destruction d'un tel ouvrage.
Dès lors, en enjoignant à la société de procéder à ses frais et risques à la démolition des ouvrages implantés sur le domaine public maritime, dont elle avait elle-même relevé qu'ils étaient constitués d'un container ainsi que de la dalle de béton sur laquelle il était placé, le juge des référés du tribunal administratif a méconnu son office.
Conseil d'État N° 467796 - 2023-07-24
Un référé mesures utiles ne peut conduire à des effets irréversibles (confirmation en matière de domanialité) ; liste de 9 points à vérifier en cas de recours à un tel référé
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