Le Conseil d’État a tout d’abord estimé que ni le code civil, qui définit l’autorité parentale et prévoit que l’enfant ne peut pas quitter la maison familiale sans permission de ses parents, ni le règlement de l’Union européenne qui fixe le régime de franchissement des frontières n’imposaient au pouvoir réglementaire d’instituer un dispositif général exigeant des ressortissants français mineurs d’être munis d’une autorisation de leurs parents pour quitter seuls le territoire français. Il a donc rejeté la demande d’annulation présentée par les requérants.
Le Conseil d’État a ensuite rejeté la demande indemnitaire des parents. Il a relevé que leur fille était en possession d’un passeport en cours de validité et d’un billet d’avion à son nom, que les fonctionnaires chargés du contrôle des frontières avaient vérifié la conformité du nom figurant sur sa carte d’embarquement avec celui figurant sur son passeport et s’étaient assurés qu’elle ne faisait pas l’objet d’une interdiction de sortie du territoire ou d’une opposition à sortie du territoire. Il en a déduit qu’aucune faute n’avait été commise par l’État dans sa mission de surveillance. A cette occasion, le Conseil d’État est revenu sur sa jurisprudence ancienne qui limitait la responsabilité de l’État, dans cette matière, aux seuls cas de faute lourde, pour juger qu’une faute simple, si elle avait été commise, aurait suffi à engager sa responsabilité.
Conseil d’État N° 386817 - 2015-12-09
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