Or, en l’espèce, le juge relève que le coût communiqué aux conseillers municipaux n’a pas pris en compte une "subvention" de 17 millions d’euros, versée par la commune de Bordeaux à titre d’avance sur rémunération.
En outre, alors que le contrat prévoyait que le titulaire du contrat refacturerait à la commune les impôts et taxes qu’il aurait acquittés, le montant estimatif annuel de ces impôts et taxes étant de 2,6 millions d’euros, ce montant n’a, pas davantage que la "subvention" de 17 millions d’euros, été intégré dans le calcul du coût prévisionnel global en moyenne annuelle du contrat communiqué aux conseillers municipaux.
Le Conseil d’État annule en conséquence la délibération du conseil municipal de Bordeaux du 24 octobre 2011 autorisant la signature du contrat de partenariat.
L’illégalité ainsi sanctionnée ayant affecté les conditions dans lesquelles le conseil municipal a donné son autorisation à la signature du contrat et constituant un vice grave, elle doit en principe entraîner la résiliation du contrat. Une telle illégalité peut toutefois être régularisée par l’adoption d’une nouvelle délibération du conseil municipal purgée de ce vice, c’est-à-dire rendue après que les conseillers municipaux se sont vus communiquer une information complète sur le coût prévisionnel global du contrat en moyenne annuelle.
En conséquence, le Conseil d’État décide d’enjoindre à la commune de Bordeaux de résilier le contrat de partenariat dans un délai de quatre mois à compter de la notification de sa décision, ce délai pouvant être mis à profit par la commune pour régulariser la signature du contrat par une délibération du conseil municipal ayant pour objet de confirmer l’approbation de ses termes.
Le second pourvoi dirigé contre la convention tripartite a en revanche été rejeté par le Conseil d’État.
Conseil d’État N°s 383768, 383769 - 2016-05-11
En outre, alors que le contrat prévoyait que le titulaire du contrat refacturerait à la commune les impôts et taxes qu’il aurait acquittés, le montant estimatif annuel de ces impôts et taxes étant de 2,6 millions d’euros, ce montant n’a, pas davantage que la "subvention" de 17 millions d’euros, été intégré dans le calcul du coût prévisionnel global en moyenne annuelle du contrat communiqué aux conseillers municipaux.
Le Conseil d’État annule en conséquence la délibération du conseil municipal de Bordeaux du 24 octobre 2011 autorisant la signature du contrat de partenariat.
L’illégalité ainsi sanctionnée ayant affecté les conditions dans lesquelles le conseil municipal a donné son autorisation à la signature du contrat et constituant un vice grave, elle doit en principe entraîner la résiliation du contrat. Une telle illégalité peut toutefois être régularisée par l’adoption d’une nouvelle délibération du conseil municipal purgée de ce vice, c’est-à-dire rendue après que les conseillers municipaux se sont vus communiquer une information complète sur le coût prévisionnel global du contrat en moyenne annuelle.
En conséquence, le Conseil d’État décide d’enjoindre à la commune de Bordeaux de résilier le contrat de partenariat dans un délai de quatre mois à compter de la notification de sa décision, ce délai pouvant être mis à profit par la commune pour régulariser la signature du contrat par une délibération du conseil municipal ayant pour objet de confirmer l’approbation de ses termes.
Le second pourvoi dirigé contre la convention tripartite a en revanche été rejeté par le Conseil d’État.
Conseil d’État N°s 383768, 383769 - 2016-05-11
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