
Il résulte du premier alinéa du XII de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment de son article L. 5211-5, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l'ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
Une communauté d'agglomération substituée à l'une de ses communes dans les obligations attachées à la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines en raison de son transfert peut donc être condamnée à réparer des préjudices subis antérieurement au transfert de compétence au titre de la responsabilité sans faute du maître d'un ouvrage public de gestion de ces eaux.
Conseil d'État N° 471274 - 2023-11-28
Une communauté d'agglomération substituée à l'une de ses communes dans les obligations attachées à la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines en raison de son transfert peut donc être condamnée à réparer des préjudices subis antérieurement au transfert de compétence au titre de la responsabilité sans faute du maître d'un ouvrage public de gestion de ces eaux.
Conseil d'État N° 471274 - 2023-11-28
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