
Outre qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés n'étant pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que la différence observée dans la hauteur du bâtiment aurait été de nature en l'espèce à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Par ailleurs, aucune méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ne peut être relevée dès lors que les jugements du 1er avril 2020 et du 20 octobre 2022 jugeaient de la légalité de décisions différentes prises sur le fondement de documents d'urbanisme différents.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que ces dispositions s'appliquent aux permis de construire et non aux déclarations préalables.
En l'espèce et comme l'a relevé le jugement contesté, le garage est accolé à une véranda dans le prolongement du pavillon existant.
Dès lors que cette véranda fait partie intégrante de la construction principale dont elle constitue un local accessoire, le projet ne peut être regardé comme portant sur une annexe, quand bien même il n'existerait pas de liaison physique entre les deux.
La requérante ne peut enfin utilement se prévaloir ni de la définition de l'annexe donnée par le lexique national d'urbanisme et par une réponse du ministre de la cohésion des territoires publiée au Journal officiel du Sénat du 22 février 2018 qui sont dépourvues de valeur réglementaire, ni d'un schéma issu du règlement graphique dépourvu de précisions.
CAA de PARIS N° 22PA05388 - 2023-09-28
Par ailleurs, aucune méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ne peut être relevée dès lors que les jugements du 1er avril 2020 et du 20 octobre 2022 jugeaient de la légalité de décisions différentes prises sur le fondement de documents d'urbanisme différents.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que ces dispositions s'appliquent aux permis de construire et non aux déclarations préalables.
En l'espèce et comme l'a relevé le jugement contesté, le garage est accolé à une véranda dans le prolongement du pavillon existant.
Dès lors que cette véranda fait partie intégrante de la construction principale dont elle constitue un local accessoire, le projet ne peut être regardé comme portant sur une annexe, quand bien même il n'existerait pas de liaison physique entre les deux.
La requérante ne peut enfin utilement se prévaloir ni de la définition de l'annexe donnée par le lexique national d'urbanisme et par une réponse du ministre de la cohésion des territoires publiée au Journal officiel du Sénat du 22 février 2018 qui sont dépourvues de valeur réglementaire, ni d'un schéma issu du règlement graphique dépourvu de précisions.
CAA de PARIS N° 22PA05388 - 2023-09-28
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