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Urbanisme et aménagement

Juris - Suspension de l'application de la RE 2020 pour les bungalows de camping

Article ID.CiTé du 30/08/2023



Juris -  Suspension de l'application de la RE 2020 pour les bungalows de camping
Le décret contesté du 3 décembre 2022 modifie les dispositions du II de l'article R. 172-1 du code de construction et de l'habitation pour soumettre explicitement à des exigences de performance énergétique et environnementale, à compter du 1er juillet 2023, les habitations légères de loisirs, d'une surface inférieure ou égale à 35 m², destinées à une utilisation saisonnière dans un camping. Or, les dispositions, citées au point 3, de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure au décret du 3 décembre 2022, issue du décret du 29 juillet 2023, avaient rendu applicables, au 1er janvier 2023, les exigences de performance énergétique et environnementale à la " construction de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire exonérés de demande de permis de construire et de déclaration préalable au titre des habitations légères de loisir, au sens du b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme ".

Dans la mesure où ces dispositions ne mentionnaient pas en tant que telles les habitations légères de loisirs d'une surface inférieure ou égale à 35 m² installées dans des campings dès lors que ces dernières ne sont pas des bâtiments d'habitation, de bureaux ou d'enseignement mais ont le caractère d'un hébergement touristique, la société requérante, est fondée à soutenir qu'elle pouvait considérer que les habitations légères de loisirs qu'elle construit n'étaient pas soumises à des exigences de performance énergétique et environnementale avant le décret du 3 décembre 2022. (…)

Il résulte de l'instruction, et notamment des explications fournies à l'audience que, d'une part, les habitations légères de loisirs dont la surface est inférieure ou égale à 35 m² ne sont utilisées comme mode d'hébergement dans des campings que pendant les mois d'avril à octobre. Ouvertes sur l'extérieur et occupées par des personnes souhaitant un mode de vie proche de la nature, elles ne sont pas équipées de système de climatisation et si elles disposent d'un chauffage, ce dernier ne génère qu'une consommation d'énergie limitée eu égard au mode d'utilisation de ces habitations. D'autre part, le respect des nouvelles règles d'isolation et de protection solaire des baies vitrées imposées par les décisions contestées conduit à une augmentation significative des émissions de gaz à effet de serre lors de la construction des installations en cause.

A l'audience, les représentants du ministre n'ont contesté ni la faible consommation d'énergie de ces habitations légères de loisirs, ni le fait que la durée de leur utilisation, limitée à 20 ans, ne permettait pas de compenser l'émission supplémentaire de gaz à effet de serre résultant des nouvelles normes de construction. Ils n'ont pas, par ailleurs, fourni d'élément permettant de justifier de l'impact positif sur le climat de l'application des exigences de performance énergétique et environnementale à ces habitations légères de loisirs alors que les résidences mobiles de loisirs, dont 20 000 sont vendues chaque année en France contre 2 000 habitations légères de loisirs, demeurent hors du champ de ces nouvelles règles. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le décret et l'arrêté contestés en tant qu'ils s'appliquent aux habitations légères de loisirs, dont la surface est inférieure ou égale à 35 m², destinées à une utilisation saisonnière dans un camping, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.


Conseil d'État N° 474733 - 2023-06-29



 




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