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Coopération intercommunale

Juris - Syndicat mixte ouvert - Rappel des modalités de désignation des délégués

Article ID.CiTé du 05/09/2024



Juris -  Syndicat mixte ouvert - Rappel des modalités de désignation des délégués
En l'absence de toute disposition législative ou règlementaire fixant, soit directement, soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales, les modalités de désignation des délégués des collectivités membres d'un syndicat mixte dit ouvert régi par les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales et associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, il appartient à ce syndicat de fixer les règles applicables dans ses statuts.

Dans le cas où ces statuts ne contiennent aucune stipulation sur les modalités de désignation des membres du conseil syndical, il appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité ou groupement membre du syndicat de les déterminer.

D'autre part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-1 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ".

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En l'espèce, aux termes du 1 du IV des statuts du syndicat mixte, chaque membre désigne ses délégués selon des modalités qui lui sont propres. Il revenait dès lors au conseil communautaire de la CA de déterminer explicitement les modalités de désignation de ses délégués.

Or, il résulte de l'instruction, d'une part, que la note explicative de synthèse adressée aux conseillers communautaires en vue de la séance de ce conseil, au cours de laquelle se sont déroulées les opérations électorales en litige, se bornait à mentionner que la modification des statuts du syndicat mixte imposait une nouvelle désignation de six délégués titulaires et six délégués suppléants, que le président proposait de retenir un mode de scrutin à la majorité absolue et que les listes de candidats devraient lui être communiquées.

Cette note ne précisait pas explicitement si le scrutin proposé relevait du scrutin de liste majoritaire ou bien du scrutin majoritaire plurinominal, ni, dans la seconde hypothèse, si ne seraient recevables que les listes de candidats complètes, ni, en tout état de cause, les conditions dans lesquelles les élus suppléants seraient appelés à suppléer les élus titulaires, ni les conditions dans lesquelles il était proposé d'organiser le scrutin afin, dans le cas d'une pluralité de listes de candidats, d'assurer que finisse par se dégager une majorité absolue.

D'autre part, il résulte du compte rendu des débats que ces choix n'ont été ni débattus ni mis au vote, tandis que la liste déposée par M. A... et son suppléant a été déclarée irrecevable au motif qu'elle ne respectait pas les modalités de présentation des candidatures, pourtant ni déterminées par le conseil ni annoncées, sous réserve de la décision du conseil, par la note explicative de synthèse.

Par suite, M. A... et son suppléant n'ayant pas été mis à même de présenter utilement leur candidature à l'élection, M. O... B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la sincérité du scrutin ainsi que la validité des résultats proclamés en avaient été affectées et que les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2023 en vue de la désignation des délégués de la CA au sein du syndicat mixte devaient être annulées.


Conseil d'État N° 492461 - 2024-08-02




 




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