
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées.
Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.
Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la TEOM, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée.
La somme des excédents de fonctionnement résultant de l'exécution des budgets des années précédentes et reportée en section de fonctionnement sous le nom "d'excédent de fonctionnement antérieur reporté" ne revêt pas, par nature, un caractère récurrent et ne peut, dès lors, être regardée comme une recette non fiscale de la section de fonctionnement au sens des dispositions de l'article L. 2331-2 du CGCT qui, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, prévoit que "Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : (?) 12° : toutes les autres recettes annuelles et permanentes". Elle ne figure pas davantage au nombre des autres recettes non fiscales de la section de fonctionnement énumérées par les dispositions des articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du CGCT, dans sa rédaction alors applicable.
Conseil d'État N° 414056 - 2018-06-25
Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.
Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la TEOM, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée.
La somme des excédents de fonctionnement résultant de l'exécution des budgets des années précédentes et reportée en section de fonctionnement sous le nom "d'excédent de fonctionnement antérieur reporté" ne revêt pas, par nature, un caractère récurrent et ne peut, dès lors, être regardée comme une recette non fiscale de la section de fonctionnement au sens des dispositions de l'article L. 2331-2 du CGCT qui, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, prévoit que "Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : (?) 12° : toutes les autres recettes annuelles et permanentes". Elle ne figure pas davantage au nombre des autres recettes non fiscales de la section de fonctionnement énumérées par les dispositions des articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du CGCT, dans sa rédaction alors applicable.
Conseil d'État N° 414056 - 2018-06-25
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