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Finances - Fiscalité

Juris - TEOM - Produit manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers

Article ID.CiTé du 02/08/2018



Juris - TEOM - Produit manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers
Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée.

En l'espèce, pour écarter le moyen soulevé par les sociétés par la voie de l'exception, tiré de ce que la délibération du comité syndical du syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères, compétent en matière d'ordures ménagères, fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2013 était illégale en raison du caractère manifestement disproportionné de ce taux par rapport au montant des dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'excédent du produit constaté de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur les dépenses de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers non couvertes par les produits hors taxe d'enlèvement des ordures ménagères, redevance spéciale inclus, hors report, s'élevait à 7,14 %. (…)

Les requérantes sont fondées à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant leur argumentation selon laquelle le taux de la taxe avait été fixé à un taux manifestement disproportionné au seul motif que le produit de la taxe n'excédait que de 7,14 % le total des dépenses de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets déduction faite des recettes non fiscales, redevance spéciale incluse, en s'abstenant de rechercher, au besoin au moyen d'un supplément d'instruction s'il estimait non probants les éléments produits par les sociétés sur ce point, quelle était la part des coûts du service relatifs aux déchets non ménagers, pour procéder à la comparaison, conformément à la règle rappelée au point 5 ci-dessus, entre le produit de la taxe et le coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, après déduction des recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale.

Conseil d'État N° 413897 - 2018-07-26

Voir également >> Conseil d'État N° 415274 - 2018-07-26




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