
Aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : " la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du B du II de l'article 1396 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " (...) la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre (...) ".
Il résulte de ces dispositions que sont assujettis à la majoration de la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue, sur délibération du conseil municipal, par le B du II de l'article 1396 du code général des impôts, les terrains situés dans les zones définies comme urbanisées ou à urbaniser par le document d'urbanisme applicable et équipées de voies publiques et de réseaux d'eau et d'électricité suffisants pour desservir les constructions devant y être implantées, à l'exception des terrains insusceptibles de recevoir une construction. Compte tenu du droit de passage sur les fonds voisins que prévoit l'article 682 du code civil pour garantir un accès à la voie publique, la seule circonstance qu'un terrain soit enclavé n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la majoration.
En l’espèce, après avoir relevé que le conseil municipal de la commune avait, par délibération du 25 juin 2015, décidé de majorer de 0,3 euros par mètre carré la valeur locative foncière des terrains constructibles non bâtis situés dans les zones urbaines de la commune, le tribunal administratif a écarté la demande de M. et Mme D... tendant à la réduction, à concurrence de cette majoration, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties mise à leur charge, au seul motif que leur parcelle ne se situait pas dans une zone à urbaniser mais dans une zone urbaine.
En écartant ainsi la demande sans rechercher si la zone sur laquelle est située la parcelle en litige était équipée de voies publiques et de réseaux d'eau et d'électricité suffisants pour desservir les constructions devant y être implantées, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 462008 - 2023-01-05
Il résulte de ces dispositions que sont assujettis à la majoration de la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue, sur délibération du conseil municipal, par le B du II de l'article 1396 du code général des impôts, les terrains situés dans les zones définies comme urbanisées ou à urbaniser par le document d'urbanisme applicable et équipées de voies publiques et de réseaux d'eau et d'électricité suffisants pour desservir les constructions devant y être implantées, à l'exception des terrains insusceptibles de recevoir une construction. Compte tenu du droit de passage sur les fonds voisins que prévoit l'article 682 du code civil pour garantir un accès à la voie publique, la seule circonstance qu'un terrain soit enclavé n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la majoration.
En l’espèce, après avoir relevé que le conseil municipal de la commune avait, par délibération du 25 juin 2015, décidé de majorer de 0,3 euros par mètre carré la valeur locative foncière des terrains constructibles non bâtis situés dans les zones urbaines de la commune, le tribunal administratif a écarté la demande de M. et Mme D... tendant à la réduction, à concurrence de cette majoration, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties mise à leur charge, au seul motif que leur parcelle ne se situait pas dans une zone à urbaniser mais dans une zone urbaine.
En écartant ainsi la demande sans rechercher si la zone sur laquelle est située la parcelle en litige était équipée de voies publiques et de réseaux d'eau et d'électricité suffisants pour desservir les constructions devant y être implantées, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 462008 - 2023-01-05
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