
En l'espèce, M. A...et la commune ont conclu le 23 décembre 1975 une " convention " relative à un projet de construction sur un terrain cadastré ZA n° 33 d'une superficie de 22 417 m², dont l'article 2 stipule que la commune exempte le constructeur de la taxe locale d'équipement à raison d'un bâtiment à usage de commerce de bois de 880 m² à construire sur la parcelle et dont l'article 9 précise que, dans la limite d'une surface hors oeuvre de 8 966 m², les " tranches futures " seront également exemptées du paiement de cette taxe. Pour déterminer si la société F. pouvait bénéficier de cette exemption, le tribunal administratif de Versailles a relevé qu'il résultait des stipulations des articles 2 et 7 de cette convention que l'exemption litigieuse concernait le projet de construire un bâtiment à usage de commerce de bois et restait soumise à la condition que le pétitionnaire s'engage à participer aux dépenses impliquées par la réalisation de divers équipements. Il en a déduit que la société F. ne pouvait prétendre au bénéfice de la convention, aux motifs que son projet portait sur l'extension d'une construction à usage de club sportif et qu'elle ne justifiait ni avoir contribué aux dépenses d'équipement ni avoir été subrogée dans les droits de M.A....
En premier lieu, en statuant ainsi, sans répondre à l'argumentation de la société F. qui se prévalait des stipulations de l'article 9 de la convention selon lesquelles les tranches futures de construction seraient exemptées, sans que cette exemption ne se limitât aux constructions destinées à un usage de commerce de bois, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement.
En second lieu, en se fondant également sur la circonstance que la société F. ne démontrait pas avoir été subrogée dans les droits de M.A..., alors que l'exemption prévue par le IV de l'article 64 précité s'applique à raison des constructions visées dans la délibération du conseil municipal que ces dispositions prévoient, quel que soit le titulaire des autorisations de construire, le tribunal administratif a méconnu cet article.
Conseil d'État N° 406849 - 2018-06-06
En premier lieu, en statuant ainsi, sans répondre à l'argumentation de la société F. qui se prévalait des stipulations de l'article 9 de la convention selon lesquelles les tranches futures de construction seraient exemptées, sans que cette exemption ne se limitât aux constructions destinées à un usage de commerce de bois, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement.
En second lieu, en se fondant également sur la circonstance que la société F. ne démontrait pas avoir été subrogée dans les droits de M.A..., alors que l'exemption prévue par le IV de l'article 64 précité s'applique à raison des constructions visées dans la délibération du conseil municipal que ces dispositions prévoient, quel que soit le titulaire des autorisations de construire, le tribunal administratif a méconnu cet article.
Conseil d'État N° 406849 - 2018-06-06
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