Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1499, 1499-0 A et 1500 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, que la valeur locative minimale applicable à compter de 2009 à l'acquéreur de biens immobiliers industriels auprès d'un crédit-bailleur est la valeur locative qui devait être effectivement retenue l'année de l'acquisition pour l'imposition du crédit-bailleur, y compris dans le cas où ce précédent propriétaire relevait, lors de l'acquisition, des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, sous réserve des omissions d'imposition éventuellement constatées chez ce dernier.
Conseil d'État N° 378676 378677 - 2015-09-18
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