
Il résulte des articles L. 2333-92 à L. 2333-95 du CGCT que, lorsqu'une commune adopte, avant le 15 octobre d'une année civile, une délibération instituant la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers, cette taxe n'est instaurée dans la commune qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante, qui constitue la première année d'imposition.
Les sociétés exploitant à cette date de telles installations sur le territoire de la commune ne sont, dès lors, redevables de cette taxe qu'à compter de cette année, sur la base d'une assiette constituée du tonnage des déchets réceptionnés dans l'installation au cours de celle ci. La taxe est ensuite déclarée et réglée, conformément à l'article L. 2333-95 du CGCT, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle de l'imposition.
Conseil d'État N° 409311 409312 - 2018-09-28
Les sociétés exploitant à cette date de telles installations sur le territoire de la commune ne sont, dès lors, redevables de cette taxe qu'à compter de cette année, sur la base d'une assiette constituée du tonnage des déchets réceptionnés dans l'installation au cours de celle ci. La taxe est ensuite déclarée et réglée, conformément à l'article L. 2333-95 du CGCT, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle de l'imposition.
Conseil d'État N° 409311 409312 - 2018-09-28
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