
L'article 2 du décret du 31 décembre 2001 ayant prévu que toute période de travail effectif d'une durée supérieure à douze heures devait être suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale, le décret attaqué n'a pas, compte tenu de ce repos compensateur, méconnu les dispositions des articles 3, 16 et 17 de la directive du 4 novembre 2003 en prévoyant, d'une part, qu'il pourrait être dérogé, pour les sapeurs pompiers professionnels, à la durée maximale de travail effectif journalier de douze heures et, d'autre part, que les sapeurs-pompiers professionnels verraient, dans ce cas, leur durée maximale de travail hebdomadaire calculée sur une période de référence de six mois.
L'article 17 de la directive du 4 novembre 2003 prévoit que les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 " à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ". Dès lors, en prévoyant à son article 3 que lorsqu'il est dérogé à la durée de travail effectif journalier définie fixée à l'article 2, le temps de présence des sapeurs-pompiers professionnels " est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale ", le décret du 31 décembre 2001 n'a pas méconnu les dispositions de la directive.
Les dispositions de l'article 2 et 3 du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels prévoient notamment, d'une part, que, lorsque la durée de travail effectif dépasse douze heures consécutives, elle est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale et, d'autre part, que le temps de travail effectif est, en dehors du temps passé en intervention, limité à huit heures par cycle de travail journalier lorsque celui-ci est de plus de douze heures. Ainsi, le décret du 31 décembre 2001, dans sa rédaction modifiée par les dispositions dont la légalité est contestée, comprend les contreparties prévues au II de l'article 3 du décret du 20 août 2000.
Sur le calcul des durées de travail pour l'établissement de la rémunération des sapeurs-pompiers
Si, pour le calcul de la durée de travail pour l'application des seuils prévus par la directive, la présence au cours d'une garde est, au sens des dispositions du décret attaqué, assimilable à du travail effectif, dès lors que les intéressés doivent se tenir en permanence prêts à intervenir, ces mêmes dispositions n'empêchent en revanche pas, pour l'établissement de la rémunération des sapeurs-pompiers pendant ces gardes, de fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction que comportent ces périodes de garde, dans la mesure où la directive de 2003, qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, n'a pas vocation à s'appliquer aux questions de rémunération.
Par suite, eu égard à la moindre intensité du travail effectué pendant les gardes de 24 heures par rapport aux gardes de 12 heures, la fédération requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le décret attaqué, du fait de l'application d'un régime d'équivalence, dans le cas de gardes de 24 heures, pour la détermination de la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels, méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole à cette convention. Ce moyen doit donc être écarté.
Conseil d'État N° 404453 - 2018-05-25
L'article 17 de la directive du 4 novembre 2003 prévoit que les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 " à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ". Dès lors, en prévoyant à son article 3 que lorsqu'il est dérogé à la durée de travail effectif journalier définie fixée à l'article 2, le temps de présence des sapeurs-pompiers professionnels " est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale ", le décret du 31 décembre 2001 n'a pas méconnu les dispositions de la directive.
Les dispositions de l'article 2 et 3 du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels prévoient notamment, d'une part, que, lorsque la durée de travail effectif dépasse douze heures consécutives, elle est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale et, d'autre part, que le temps de travail effectif est, en dehors du temps passé en intervention, limité à huit heures par cycle de travail journalier lorsque celui-ci est de plus de douze heures. Ainsi, le décret du 31 décembre 2001, dans sa rédaction modifiée par les dispositions dont la légalité est contestée, comprend les contreparties prévues au II de l'article 3 du décret du 20 août 2000.
Sur le calcul des durées de travail pour l'établissement de la rémunération des sapeurs-pompiers
Si, pour le calcul de la durée de travail pour l'application des seuils prévus par la directive, la présence au cours d'une garde est, au sens des dispositions du décret attaqué, assimilable à du travail effectif, dès lors que les intéressés doivent se tenir en permanence prêts à intervenir, ces mêmes dispositions n'empêchent en revanche pas, pour l'établissement de la rémunération des sapeurs-pompiers pendant ces gardes, de fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction que comportent ces périodes de garde, dans la mesure où la directive de 2003, qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, n'a pas vocation à s'appliquer aux questions de rémunération.
Par suite, eu égard à la moindre intensité du travail effectué pendant les gardes de 24 heures par rapport aux gardes de 12 heures, la fédération requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le décret attaqué, du fait de l'application d'un régime d'équivalence, dans le cas de gardes de 24 heures, pour la détermination de la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels, méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole à cette convention. Ce moyen doit donc être écarté.
Conseil d'État N° 404453 - 2018-05-25
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