
Le produit de la TEOM et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les article L. 2331-2 et L. 2331-4 du CGCT, relatives à ces opérations.
Il résulte, en particulier, du I de l'article 1520 du CGI, dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016, que le législateur a entendu permettre aux communes et aux EPCI compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la TEOM.
Par suite, l'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du CGCT n'implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la TEOM pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales.
Le produit attendu de la redevance spéciale doit être inclus dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la TEOM.
Conseil d'État N° 454684 - 2021-11-29
Il résulte, en particulier, du I de l'article 1520 du CGI, dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016, que le législateur a entendu permettre aux communes et aux EPCI compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la TEOM.
Par suite, l'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du CGCT n'implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la TEOM pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales.
Le produit attendu de la redevance spéciale doit être inclus dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la TEOM.
Conseil d'État N° 454684 - 2021-11-29
Dans la même rubrique
-
Circ. - Modification des exonérations des taxes annuelles sur les locaux professionnels et les surfaces de stationnement
-
Actu - Conférence financière des territoires : les associations d’élus demandent à l’État des engagements concrets sur les charges imposées et une meilleure visibilité budgétaire
-
Circ. - Nouvelles orientations de pilotage et de gestion des juridictions - Le garde des Sceaux demande aux chefs de cours d'étudier avec les collectivités leur participation, foncière ou financière, aux projets immobiliers de la justice.
-
Circ. - Soutien aux maires bâtisseurs
-
Circ. - Les dernières dotations en ligne