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Finances - Fiscalité

Juris - Traitement des déchets ménagers et non ménagers - Articulation entre TEOM et redevance spéciale

Article ID.CiTé du 01/12/2021



Juris - Traitement des déchets ménagers et non ménagers - Articulation entre TEOM et redevance spéciale
Le produit de la TEOM et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les article L. 2331-2 et L. 2331-4 du CGCT, relatives à ces opérations.

Il résulte, en particulier, du I de l'article 1520 du CGI, dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016, que le législateur a entendu permettre aux communes et aux EPCI compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la TEOM.

Par suite, l'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du CGCT n'implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la TEOM pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales.

Le produit attendu de la redevance spéciale doit être inclus dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la TEOM.


Conseil d'État N° 454684 - 2021-11-29




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