
L'article L. 111-4 du code de l'urbanisme alors applicable prévoit que " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ".
Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque:
- d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et,
- d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
En l'espèce, si le projet de construction de 35 logements ne sera effectivement raccordable qu'après renforcement du réseau public de distribution d'eau potable, ce renforcement du réseau sera réalisé par le syndicat dans un délai de douze mois. Par suite, le maire au moment de se prononcer sur la demande de permis de construire de l'office public, était informé de l'identité du gestionnaire du réseau et du délai nécessaire pour la réalisation des travaux de renforcement du réseau public d'eau potable. La circonstance invoquée par la commune qu'elle ne serait pas en mesure d'indiquer dans quel délai le projet pourrait être raccordé au réseau public ainsi renforcé est sans incidence sur l'illégalité de ce motif de refus.
CAA de MARSEILLE N° 17MA01168 - 2018-09-14
Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque:
- d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et,
- d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
En l'espèce, si le projet de construction de 35 logements ne sera effectivement raccordable qu'après renforcement du réseau public de distribution d'eau potable, ce renforcement du réseau sera réalisé par le syndicat dans un délai de douze mois. Par suite, le maire au moment de se prononcer sur la demande de permis de construire de l'office public, était informé de l'identité du gestionnaire du réseau et du délai nécessaire pour la réalisation des travaux de renforcement du réseau public d'eau potable. La circonstance invoquée par la commune qu'elle ne serait pas en mesure d'indiquer dans quel délai le projet pourrait être raccordé au réseau public ainsi renforcé est sans incidence sur l'illégalité de ce motif de refus.
CAA de MARSEILLE N° 17MA01168 - 2018-09-14
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