
Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection.
Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations.
En l'espèce, alors que les travaux de rénovation en litige sont destinés à permettre une exploitation commerciale de l'ouvrage et ne relèvent donc pas d'une activité bénéficiant d'une présomption de non assujettissement en application de l'article 256 B du code général des impôts, la commune ne justifie pas relever d'un régime fiscal ne lui permettant pas de déduire tout ou partie de la TVA grevant l'opération. Par suite, cette dernière ne peut prétendre à une indemnisation des travaux à réaliser que sur la base d'un montant hors taxe (HT).
CAA de LYON N° 22LY01579 - 2024-10-17
Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations.
En l'espèce, alors que les travaux de rénovation en litige sont destinés à permettre une exploitation commerciale de l'ouvrage et ne relèvent donc pas d'une activité bénéficiant d'une présomption de non assujettissement en application de l'article 256 B du code général des impôts, la commune ne justifie pas relever d'un régime fiscal ne lui permettant pas de déduire tout ou partie de la TVA grevant l'opération. Par suite, cette dernière ne peut prétendre à une indemnisation des travaux à réaliser que sur la base d'un montant hors taxe (HT).
CAA de LYON N° 22LY01579 - 2024-10-17
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