
La responsabilité du SDIS est susceptible d'être engagée dans l'hypothèse d'une faute commise dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou matériels mis en œuvre pour lutter contre un incendie ayant contribué à l'aggravation des conséquences dommageables de celui-ci. A ce titre, il incombe aux services de secours et de lutte contre l'incendie de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir, postérieurement à leur intervention, le risque d'une reprise du feu.
Si le SDIS fait valoir que les opérations de lutte contre le premier incendie ont été menées dans le respect des règles professionnelles d'intervention, l'expertise révèle que le second départ de feu résulte d'une reprise du premier incendie et trouve son origine, d'une part, dans l'insuffisance de l'attention portée par les personnels du SDIS à la détection d'éventuels points chauds subsistants après l'extinction du premier feu, d'autre part, dans l'insuffisance des opérations de dégarnissage des éléments ayant pu être atteints par les flammes, eu égard à la configuration des lieux et à la nature des matériaux présents. Par suite, la reprise d'incendie est directement et entièrement imputable à une faute commise par le SDIS.
A noter : la cour administrative d’appel réévalue à la baisse le montant de l’indemnisation, en excluant les dépenses qui ne sont pas directement liées au préjudice causé par la faute du SDIS. Cet arrêt précise les critères d’évaluation des dommages en matière de responsabilité administrative et souligne le rôle essentiel des expertises judiciaires dans l’établissement des faits.
CAA Douai N° 23DA00200 - 2025-01-09
Si le SDIS fait valoir que les opérations de lutte contre le premier incendie ont été menées dans le respect des règles professionnelles d'intervention, l'expertise révèle que le second départ de feu résulte d'une reprise du premier incendie et trouve son origine, d'une part, dans l'insuffisance de l'attention portée par les personnels du SDIS à la détection d'éventuels points chauds subsistants après l'extinction du premier feu, d'autre part, dans l'insuffisance des opérations de dégarnissage des éléments ayant pu être atteints par les flammes, eu égard à la configuration des lieux et à la nature des matériaux présents. Par suite, la reprise d'incendie est directement et entièrement imputable à une faute commise par le SDIS.
A noter : la cour administrative d’appel réévalue à la baisse le montant de l’indemnisation, en excluant les dépenses qui ne sont pas directement liées au préjudice causé par la faute du SDIS. Cet arrêt précise les critères d’évaluation des dommages en matière de responsabilité administrative et souligne le rôle essentiel des expertises judiciaires dans l’établissement des faits.
CAA Douai N° 23DA00200 - 2025-01-09
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