
Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.
En l’espèce, le retard pris par la ville, dans la taille des arbres nécessaire à l'intervention de la société requérante sur site ne peut être regardé comme une difficulté exceptionnelle, dès lors que cette circonstance n'est à l'origine que d'un décalage du calendrier de onze semaines, soit une ampleur relativement limitée au regard de la durée totale du marché prévu pour une durée de cinq ans.
Par suite, la société requérante n'est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre des sujétions imprévues.
CAA de PARIS N° 23PA02078 - 2024-12-06
En l’espèce, le retard pris par la ville, dans la taille des arbres nécessaire à l'intervention de la société requérante sur site ne peut être regardé comme une difficulté exceptionnelle, dès lors que cette circonstance n'est à l'origine que d'un décalage du calendrier de onze semaines, soit une ampleur relativement limitée au regard de la durée totale du marché prévu pour une durée de cinq ans.
Par suite, la société requérante n'est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre des sujétions imprévues.
CAA de PARIS N° 23PA02078 - 2024-12-06
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