Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, le 1er juillet 2006, un simple aménagement spécial est requis.
Il résulte de l’instruction que par un acte du 23 juin 1966 portant cession d’un terrain à la commune, la commune a acquis un terrain. L’accès à ce terrain se fait par un passage privé. Cet accès est régi par une association syndicale libre regroupant les propriétaires des immeubles desservis, et cette voie privée est grevée d’une servitude de passage.
Un projet d’espace vert n’ayant pas vu le jour, un club de pétanque a indiqué qu’il était intéressé pour occuper ce terrain. (…) Si le Club occupe ce terrain depuis 52 ans, il n’en est pas pour autant devenu propriétaire. En revanche, durant toutes ces années, la commune n’a manifesté aucune volonté de transformer ce terrain en espace vert et de l’affecter à l’usage direct du public, elle a laissé le Club occuper cette parcelle de manière privative et l’aménager en terrain de pétanque agrémenté de la construction d’un bâtiment faisant fonction de « club house », ce terrain n’a jamais été directement accessible au public compte tenu de la nécessité d’emprunter une voie privée et il n’a jamais fait l’objet d’un aménagement spécial en vue de l’exercice d’une mission de service public.
Il suit de là que faute pour ce terrain d’avoir été affecté à l’usage direct du public ou d’avoir fait l’objet d’un aménagement spécial pour les besoins du service public, celui-ci doit être regardé comme faisant partie du domaine privé communal de sorte que les mesures sollicitées par la commune sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête doit être rejetée.
TA PARIS N°2320641/4-1 du 25 septembre 2023
Il résulte de l’instruction que par un acte du 23 juin 1966 portant cession d’un terrain à la commune, la commune a acquis un terrain. L’accès à ce terrain se fait par un passage privé. Cet accès est régi par une association syndicale libre regroupant les propriétaires des immeubles desservis, et cette voie privée est grevée d’une servitude de passage.
Un projet d’espace vert n’ayant pas vu le jour, un club de pétanque a indiqué qu’il était intéressé pour occuper ce terrain. (…) Si le Club occupe ce terrain depuis 52 ans, il n’en est pas pour autant devenu propriétaire. En revanche, durant toutes ces années, la commune n’a manifesté aucune volonté de transformer ce terrain en espace vert et de l’affecter à l’usage direct du public, elle a laissé le Club occuper cette parcelle de manière privative et l’aménager en terrain de pétanque agrémenté de la construction d’un bâtiment faisant fonction de « club house », ce terrain n’a jamais été directement accessible au public compte tenu de la nécessité d’emprunter une voie privée et il n’a jamais fait l’objet d’un aménagement spécial en vue de l’exercice d’une mission de service public.
Il suit de là que faute pour ce terrain d’avoir été affecté à l’usage direct du public ou d’avoir fait l’objet d’un aménagement spécial pour les besoins du service public, celui-ci doit être regardé comme faisant partie du domaine privé communal de sorte que les mesures sollicitées par la commune sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête doit être rejetée.
TA PARIS N°2320641/4-1 du 25 septembre 2023
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