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Juris - Un candidat à une élection ne saurait être sanctionné pour s’être exprimé, dans sa campagne électorale, dans une autre langue que la langue du pays.

Article ID.CiTé du 25/05/2023



Juris -  Un candidat à une élection ne saurait être sanctionné pour s’être exprimé, dans sa campagne électorale, dans une autre langue que la langue du pays.
La présente affaire concerne une sanction administrative infligée au requérant, leader d’un parti politique et candidat aux élections législatives bulgares de 2013, au motif qu’il s’était exprimé en turc à l’occasion d’un événement organisé dans le cadre de sa campagne électorale. Le requérant invoque sa liberté de communiquer et de recevoir des informations sous l’angle de l’article 10, pris isolément et en combinaison avec l’article 13 garantissant le droit à un recours effectif et l’article 14 prohibant les traitements discriminatoires.

La Cour admet qu’en principe les États ont le droit de réglementer l’emploi des langues, sous certaines formes ou compte tenu des circonstances liées à la communication publique, par les candidats et par d’autres personnes pendant les campagnes électorales et, le cas échéant, d’imposer certaines restrictions ou conditions qui correspondent à un « besoin social impérieux ».

Toutefois, un cadre réglementaire consistant en une interdiction absolue d’employer une langue non officielle sous peine de sanctions administratives ne saurait passer pour compatible avec les valeurs essentielles d’une société démocratique, lesquelles comprennent la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention.

À cet égard, la Cour souligne que la langue employée par le requérant en l’espèce, à savoir le turc, est à la fois la langue maternelle de l’intéressé et celle de la population minoritaire à laquelle il s’adressait. Dans les observations qu’il a formulées devant les juridictions nationales, il a précisé que l’assemblée comportait de nombreuses personnes, notamment des personnes âgées qui comprenaient mieux le turc que le bulgare (paragraphe 7 ci-dessus). Ce point n’est pas contesté par le Gouvernement.

Compte tenu de la circonstance particulière d’un contexte électoral et du fait que des élections libres sont inconcevables sans une libre circulation des opinions et des informations politiques (voir, par exemple, 
Parti communiste de la Russie et autres c. Russie, no 29400/05 , § 79, 19 juin 2012, Şükran Aydın et autres, précité, § 55, ainsi que les références citées au paragraphe 54 ci-dessus), la Cour estime que le droit pour une personne de communiquer ses opinions ou ses idées politiques et le droit pour autrui de recevoir de telles informations seraient vides de sens si la possibilité d’employer une langue capable de véhiculer convenablement ces opinions et idées était obérée par la menace de sanctions, fussent-elles de nature administrative.

CEDH no 24108/15 du 2 mai 2023

Un candidat à une élection a le droit de s’exprimer dans une autre langue que la langue officielle nationale
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