
Il résulte des dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles. Par voie de conséquence, l'ordonnateur ne peut régulièrement déléguer sa signature à un agent comptable en vue de signer un contrat constitutif d'un engagement financier pour la personne publique.
En l'espèce, le " mandat " daté du 10 juillet 2015 par lequel le proviseur d’un lycée professionnel a donné à M. B..., agent comptable du lycée, délégation de signature " pour signer au nom du lycée professionnel, tous contrats de location souscrits auprès de d’une société " est irrégulier et dépourvu de toute portée légale. En outre, il résulte de l'instruction que la conclusion du contrat de location n'a pas reçu l'accord du conseil d'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-20 du code de l'éducation.
Il en résulte que le contrat en litige a été signé par une personne incompétente qui, en vertu des dispositions réglementaires précitées, ne pouvait engager de dépenses pour le compte de l'établissement. Le contrat de location, ainsi que l'a fait valoir le lycée professionnel dans ses écritures de première instance, est par suite entaché d'un vice d'une particulière gravité concernant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur accord. Par suite, il y a lieu d'écarter l'application du contrat et le litige ne peut être réglé sur le terrain contractuel.
CAA de MARSEILLE N° 19MA03267 – 2022-04-04
En l'espèce, le " mandat " daté du 10 juillet 2015 par lequel le proviseur d’un lycée professionnel a donné à M. B..., agent comptable du lycée, délégation de signature " pour signer au nom du lycée professionnel, tous contrats de location souscrits auprès de d’une société " est irrégulier et dépourvu de toute portée légale. En outre, il résulte de l'instruction que la conclusion du contrat de location n'a pas reçu l'accord du conseil d'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-20 du code de l'éducation.
Il en résulte que le contrat en litige a été signé par une personne incompétente qui, en vertu des dispositions réglementaires précitées, ne pouvait engager de dépenses pour le compte de l'établissement. Le contrat de location, ainsi que l'a fait valoir le lycée professionnel dans ses écritures de première instance, est par suite entaché d'un vice d'une particulière gravité concernant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur accord. Par suite, il y a lieu d'écarter l'application du contrat et le litige ne peut être réglé sur le terrain contractuel.
CAA de MARSEILLE N° 19MA03267 – 2022-04-04
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