Aux termes de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), issu du décret n° 77-699 du 27 mai 1977 dans sa version applicable au litige : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu ";
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En l'absence de paiement de la facture FV-457 du 30 septembre 2011, la société requérante a adressé à la communauté d'agglomération, les 9 et 30 novembre 2011, deux lettres de relance ; En l'absence de réponse à ces lettres la société requérante a, par une nouvelle demande datée du 27 décembre 2011, adressée en recommandé avec accusé de réception, intitulée " dernière relance de la facture FV-457 ", sollicité une nouvelle fois le règlement de la facture litigieuse, informé la communauté d'agglomération qu'elle transmettait cette demande à son avocat, et que, sans réponse " sous huitaine ", il lui serait demandé " d'ouvrir un dossier de recouvrement " pour lequel elle serait " dans l'obligation de (...) réclamer les frais de procédure, ainsi que les intérêts légaux prévus par la loi " ; Cette lettre du 27 décembre 2011, rédigée dans des termes univoques, et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a été reçue par la personne publique le 29 décembre 2011 doit être regardée comme constituant une mise en demeure de régler cette facture dans un délai de huit jours ; Par suite, l'expiration de ce délai, intervenue le 6 janvier 2012, soit huit jours à compter du 29 décembre 2011, date de la réception de la " dernière relance de la facture FV-457 ", a fait naître un différend entre la société requérante et la communauté d'agglomération au sens de l'article 34.1 précité ;
>> La société requérante était dès lors tenue, en application des stipulations précitées énoncées par les articles 34.1 et 2.4. du CCAG-FCS, préalablement à la saisine du juge, de présenter un mémoire en réclamation à la personne responsable du marché avant le 5 février 2012 ; Dans ces conditions, le mémoire en réclamation daté du 7 février 2012, reçu par la communauté d'agglomération le 8 février suivant, était tardif ; Par conséquent, la demande de la société requérante était irrecevable…
CAA Paris N° 15PA00180 - 2016-07-08
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En l'absence de paiement de la facture FV-457 du 30 septembre 2011, la société requérante a adressé à la communauté d'agglomération, les 9 et 30 novembre 2011, deux lettres de relance ; En l'absence de réponse à ces lettres la société requérante a, par une nouvelle demande datée du 27 décembre 2011, adressée en recommandé avec accusé de réception, intitulée " dernière relance de la facture FV-457 ", sollicité une nouvelle fois le règlement de la facture litigieuse, informé la communauté d'agglomération qu'elle transmettait cette demande à son avocat, et que, sans réponse " sous huitaine ", il lui serait demandé " d'ouvrir un dossier de recouvrement " pour lequel elle serait " dans l'obligation de (...) réclamer les frais de procédure, ainsi que les intérêts légaux prévus par la loi " ; Cette lettre du 27 décembre 2011, rédigée dans des termes univoques, et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a été reçue par la personne publique le 29 décembre 2011 doit être regardée comme constituant une mise en demeure de régler cette facture dans un délai de huit jours ; Par suite, l'expiration de ce délai, intervenue le 6 janvier 2012, soit huit jours à compter du 29 décembre 2011, date de la réception de la " dernière relance de la facture FV-457 ", a fait naître un différend entre la société requérante et la communauté d'agglomération au sens de l'article 34.1 précité ;
>> La société requérante était dès lors tenue, en application des stipulations précitées énoncées par les articles 34.1 et 2.4. du CCAG-FCS, préalablement à la saisine du juge, de présenter un mémoire en réclamation à la personne responsable du marché avant le 5 février 2012 ; Dans ces conditions, le mémoire en réclamation daté du 7 février 2012, reçu par la communauté d'agglomération le 8 février suivant, était tardif ; Par conséquent, la demande de la société requérante était irrecevable…
CAA Paris N° 15PA00180 - 2016-07-08
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