
Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. S'agissant d'un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d'ouvrage n'est pas subordonnée à un bouleversement de l'économie du contrat.
Par ailleurs, le titulaire du marché à droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait des retards dans l'exécution du marché imputables au maître d'ouvrage et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires.
En outre le titulaire du marché a droit au paiement des prestations non prévues au marché initial demandées par le maître d'ouvrage ou en dehors de tout accord de ce dernier si elles étaient indispensables à la bonne exécution du marché.
En l'espèce, l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières commun à tous les lots alertait les entrepreneurs sur la situation de l'ensemble de la zone de travaux en zone inondable et les contraintes en résultant pour l'exécution des travaux qu'ils étaient réputés avoir pris en compte. Il précisait la fréquence des crues et leur intensité et attirait l'attention des entrepreneurs sur leur survenance pendant la période d'octobre à février. (…)
La société était ainsi suffisamment informée pour en tenir compte dans son offre des contraintes de phasage et du risque de décalage des travaux. La société n'est dès lors pas fondée à soutenir que la métropole de Lyon doit l'indemniser de surcoûts liés au décalage des travaux d'aménagement des terrasses en période de risque élevé de crue.
CAA de LYON N° 19LY02413 - 2021-11-25
Par ailleurs, le titulaire du marché à droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait des retards dans l'exécution du marché imputables au maître d'ouvrage et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires.
En outre le titulaire du marché a droit au paiement des prestations non prévues au marché initial demandées par le maître d'ouvrage ou en dehors de tout accord de ce dernier si elles étaient indispensables à la bonne exécution du marché.
En l'espèce, l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières commun à tous les lots alertait les entrepreneurs sur la situation de l'ensemble de la zone de travaux en zone inondable et les contraintes en résultant pour l'exécution des travaux qu'ils étaient réputés avoir pris en compte. Il précisait la fréquence des crues et leur intensité et attirait l'attention des entrepreneurs sur leur survenance pendant la période d'octobre à février. (…)
La société était ainsi suffisamment informée pour en tenir compte dans son offre des contraintes de phasage et du risque de décalage des travaux. La société n'est dès lors pas fondée à soutenir que la métropole de Lyon doit l'indemniser de surcoûts liés au décalage des travaux d'aménagement des terrasses en période de risque élevé de crue.
CAA de LYON N° 19LY02413 - 2021-11-25
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