L'article 7 du règlement de la consultation prévoyait deux critères d'attribution, le critère " prix ", comptant pour 40 points, et le critère " valeur technique ", comptant pour 60 points, analysé au regard des garanties proposées par le contrat, notées sur 40 points, et au regard de la qualité de la gestion et des services, notée sur 20 points ; la valeur des offres au regard du sous-critère tenant à la qualité de la gestion et des services était elle-même appréciée en fonction de la compétence et de la connaissance du secteur d'activité lié à l'objet du marché par l'équipe dédiée à la gestion du marché, notées sur 4 points, des moyens humains et matériels mis en oeuvre pour gérer les sinistres et les contrats, notés sur 6 points, de la " réactivité ", notée sur 4 points, ainsi que de la méthodologie préconisée et des mesures mises en place pour assister l'établissement dans la démarche d'amélioration continue de la qualité des risques par une équipe spécialisée, notées sur 6 points ;
Il résulte de l'instruction que l'offre de la société requérante a été classée en deuxième position en obtenant la note globale de 92,36/100, prenant en compte une note de 16/20 pour le sous-critère tenant à la qualité de la gestion et des services, alors que l'offre du groupement constitué par les sociétés retenues a obtenu la note globale de 93,05/100, prenant en compte une note de 20/20 pour ce sous-critère ;
>> Même si elle a été classée en première position pour le critère " prix ", la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le GIP aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son offre …
CAA de PARIS N° 15PA00580 - 2015-12-14
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